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PE.2009.028487 • TC VD PE.2009.028487 Généré par l'IA

Maintenance Obligation Violation and Denial of Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2009.028487
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a lower court's refusal to appoint a legal defender for an individual charged with violating a maintenance obligation, referencing constitutional rights requiring counsel when necessary to safeguard one's rights, particularly when the case presents factual or legal difficulties or when the accused faces a severe potential penalty like a non-suspended sentence. The appellate court reasoned that the current case, concerning a maintenance obligation violation, presented no particular complexity in fact or law, and while the appellant feared a firm sentence due to prior road traffic convictions, the inherent gravity of the current facts did not, on its own, necessitate state-funded legal assistance; consequently, the appeal was rejected, upholding the initial decision to deny the appointment of a defense lawyer.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Maintenance Obligation Violation and Denial of Appointed Counsel: The appellate court reasoned that the current case, concerning a maintenance obligation violation, presented no particular complexity in fact or law, and while the appellant feared a firm sentence due to prior road traffic convictions, the inherent gravity of the current facts did not, on its own, necessitate state-funded legal assistance; consequently, the appeal was rejected, upholding the initial decision to deny the appointment of a defense lawyer.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office obligations alimentaires sursis à l'exécution de la peine devoir de diligence de l'avocat manquement aux devoirs de magistrat représentation obligatoire par avocat DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

Cited in the dispositive (Order III) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 140

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 mars 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.028487-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu le prononcé rendu le 4 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à F.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,

que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),

qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a, et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, que F.________ a été inculpé de violation d'une obligation d'entretien (PV aud. 1),

que la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière (P. 4), que le recourant fait valoir qu'il s'expose au prononcé d'une peine ferme en raison de ses antécédents, d'une part, et à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2007, d'autre part,

qu'il perd toutefois de vue que l'autorité appelée à connaître de la cause pourrait tenir compte du fait que ses antécédents relèvent exclusivement de la Loi fédérale sur la circulation routière,

que cela étant, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner au recourant un défenseur d'office;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean Lob, avocat (pour F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :