Complainant Withdraws Appeal in Simple Bodily Harm Case After Prosecutor Discontinues Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA criminal proceeding concerning simple bodily harm, initially brought against two individuals based on a complaint, was discontinued by the public prosecutor; the complainant then appealed this decision but subsequently withdrew the appeal before the appellate court could rule on it, leading the court to accept the withdrawal under the relevant procedural articles and dismiss the case from the docket without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 CPP, Art. 393 ss CPP, Art. 319 ss CPP; Complainant Withdraws Appeal in Simple Bodily Harm Case After Prosecutor Discontinues Action: attendu que par courrier du 1er août 2011, Z.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé le 25 juillet 2011 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées en l'espèce, et de rayer la cause du rôle, sans frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the court noted that the conditions of this article were met following the withdrawal of the appeal.
Cited as part of the general legal context concerning appeals, although the decision was procedural based on withdrawal.
Cited as part of the general legal context concerning appeals, although the decision was procedural based on withdrawal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 316 PE09.027675-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 3 août 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
\*\*\*\*\*
Art.
319 ss, 386, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.027675-AUP instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ et T.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z.________,
vu l'ordonnance du 27 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et T.________ pour lésions corporelles simples (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 25 juillet 2011 par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 1er août 2011, Z.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé le 25 juillet 2011 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées en l'espèce, et de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),
-
M. P.________,
-
M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :