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PE.2009.027568 • TC VD PE.2009.027568 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joinder of Multi-Defendant Criminal Investigations

Numéro de cause PE.2009.027568
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against an investigating judge's decision to join two distinct criminal investigations: one involving an individual for serious narcotics offenses and another involving that same individual for narcotics offenses, immigration law violations, and forgery, along with a separate investigation of a second individual for serious narcotics offenses and immigration law violations, where the appellant is suspected of participation in the co-accused's drug trafficking. The court reasoned that joinder was justified under cantonal procedure because the cases were substantially connected by the shared principal accused and the co-accused's suspected participation, which also serves procedural economy and the proper consideration of sentencing for concurrent offenses without causing demonstrable prejudice to the parties, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the joinder order.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 49 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Joinder of Multi-Defendant Criminal Investigations: The court reasoned that joinder was justified under cantonal procedure because the cases were substantially connected by the shared principal accused and the co-accused's suspected participation, which also serves procedural economy and the proper consideration of sentencing for concurrent offenses without causing demonstrable prejudice to the parties, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the joinder order.

Mots-clés

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enquête pénale fixation de la peine coopération judiciaire en matière pénale décisions incidentes jonction de causes infractions à la loi sur les stupéfiants JONCTION DE CAUSES, CONNEXITÉ MATÉRIELLE | 25 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 807

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 décembre 2009

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 25, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre K.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre L.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et faux dans les certificats,

vu l'enquête n° PE08.015403-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,

vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., R., 5 août 2009/512; Z., 27 février 2008/72),

qu'en l'espèce, dans les deux enquêtes dont la jonction a été ordonnée, il est fait grief à L.________ de s'être livré au trafic de cocaïne (dossier principal, P. 28; dossier B, P. 8),

que les causes sont donc connexes, puisque dans chacune d'elles, le prénommé est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés (sur la notion de connexité subjective : Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., H., 3 décembre 2009/773),

que K.________ est quant à elle soupçonnée d'avoir participé au trafic de drogue imputé à L.________,

qu'en outre, le jugement de l'ensemble des

faits reprochés au prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),

que la décision attaquée n'occasionne aucun préjudice à quiconque,

qu'ainsi donc, et étant donné la connexité des causes, c'est à bon droit que le juge d'instruction a ordonné leur jonction,

que la recourante, au reste, ne se plaint pas d'un éventuel défaut de connexité des affaires jointes, qu'elle affirme être étrangère aux faits reprochés à L.________,

que ce faisant, elle semble se méprendre sur la portée de l'ordonnance entreprise;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour L.________),

- Mme K.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :