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PE.2009.027349 • TC VD PE.2009.027349 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Spousal Maintenance Evasion Proceedings

Numéro de cause PE.2009.027349
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The situation involves an appeal against a decision to dismiss criminal proceedings against an individual accused of violating spousal maintenance obligations, stemming from the failure to pay a court-ordered monthly alimony of 1,200 francs while separated from the complainant spouse, despite having sufficient means, including a net monthly salary of 4,400 francs from which 1,300 francs were seized by enforcement for other debts. The court reasoned that the initial decision to dismiss was incorrect because, under family law, maintenance creditors are privileged debtors who take priority over other creditors, meaning the accused could not lawfully choose to pay other debts instead of the mandated support, thereby establishing grounds for a violation of maintenance obligation if the means existed, thus admitting the appeal and annulling the dismissal order for further investigation.

Regeste Legislator

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Art. 217 CP, Art. 219 al. 4 let. c LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP, Art. 78 ss LTF; Appeal Regarding Dismissal of Spousal Maintenance Evasion Proceedings: The court reasoned that the initial decision to dismiss was incorrect because, under family law, maintenance creditors are privileged debtors who take priority over other creditors, meaning the accused could not lawfully choose to pay other debts instead of the mandated support, thereby establishing grounds for a violation of maintenance obligation if the means existed, thus admitting the appeal and annulling the dismissal order for further investigation.

Mots-clés

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obligation d'entretien entre époux procédure d'exécution conjoint cause de divorce classement définitif de la procédure commandement de payer NON-LIEU, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This article (although mentioned at the start) relates to the substance of the decision as the case involves violation of maintenance obligation, which is the core subject addressed by admitting the appeal and annulling the non-lieu.

Art. 260 CPP

This article is cited at the beginning and concerns the procedural context relevant to the decision regarding the non-lieu ruling, fitting within procedural application.

Art. 219 al. 4 let. c LP

This federal law provision was used in the reasoning to support the grounds for annulling the non-lieu, specifically regarding the priority of maintenance creditors, making it highly relevant to the main ground for the verdict.

Art. 217 CP

This article defining the offense of violation of maintenance obligation was used extensively in the reasoning leading to the annulment of the non-lieu.

Art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 78 ss LTF

This section is cited in the final section concerning the right to file an appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

This section is cited in the final section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 476

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.027349-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Q.________, frais à l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que G.________ et Q.________ se sont mariés le 23 août 2006, qu'ils vivent séparés depuis le 14 juillet 2009, que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (P. 4/1), qu'il ne se serait toutefois pas exécuté, préférant payer d'abord d'autres dettes, en premier,

que G.________ a en conséquence déposé plainte contre son époux en date du 23 octobre 2009,

que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser la pension alimentaire due à son épouse, que G.________ conteste cette décision, faisant valoir qu'il aurait payé pour se présenter à son examen de conduite et se serait acheté une nouvelle voiture pour 4'500 francs;

attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art.

217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP),

qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant totalisant 9'500 fr. (PV aud. 1),

qu'à ce titre, l'Office des poursuites de [...] saisi 1'300 fr. sur son salaire mensuel net de 4'400 fr. (ibid.),

qu'il a expliqué vouloir d'abord régler ses autres dettes avant de payer la pension due à son épouse (ibid.),

qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 let. c LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), les créanciers d'aliments sont cependant des créanciers privilégiés qui sont prioritaires par rapport à d'autres créanciers, que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut donc pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP), qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que Q.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;

attendu, en définitive, que le recours de G.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme G.________,

-

M. Q.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :