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PE.2009.027291 • TC VD PE.2009.027291 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Timeliness of Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2009.027291
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a timely appeal against a lower court's decision to reject a defendant's opposition to a penal order, where the opposition was deemed time-barred. The court reasoned that because the appellant had previously confirmed not having a domicile in the jurisdiction and failed to provide a designated contact person, the penal order was deemed validly served on the date of issuance under the relevant procedural rules concerning notification to persons without a known address, thus rendering the subsequent opposition, filed over ten days later, inadmissible, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 88 al. 1 CPP; Appeal Dismissed: Timeliness of Opposition to Penal Order: The court reasoned that because the appellant had previously confirmed not having a domicile in the jurisdiction and failed to provide a designated contact person, the penal order was deemed validly served on the date of issuance under the relevant procedural rules concerning notification to persons without a known address, thus rendering the subsequent opposition, filed over ten days later, inadmissible, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes notification de la décision recours contre décision de renvoi État de droit retard injustifié des poursuites pénales procédure d'opposition OPPOSITION TARDIVE | 88 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 384 let. b CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal concerning the timeliness of filing.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in conjunction with cantonal law regarding the competent authority for the appeal.

Art. 88 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the legal fiction of notification because the appellant had no known residence in Switzerland.

Art. 88 al. 4 CPP

Cited to establish the legal fiction of notification for penal orders when certain conditions are met.

Art. 354 al. 1 CPP

Cited to establish the deadline for filing an opposition against a penal order, which served as the basis for deeming the opposition late.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the appellant with the costs of the appeal proceedings because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 391 PE09.027291-JTR/ACP/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 88, 352 ss, 393 ss CPP

Vu l'ordonnance pénale du 17 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré K.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 13 mai 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (II), fixé la peine d'ensemble à cent soixante jours de peine privative de liberté, sous déduction de sept jours de détention préventive subis (III), dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 13 avril et 13 septembre 2010 par le Ministero pubblico del cantone Ticino à Lugano (IV) et mis les frais de procédure, par 915 fr. 60, à sa charge, dont à déduire 500 fr., déjà versés (V), vu l'opposition formée le 22 août 2011 par le prénommé, vu le courrier du 23 août 2011, par lequel le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition, précisant que celle-ci apparaissait manifestement tardive, vu le prononcé du 23 août 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 17 mai 2011 (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III),

vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1 et les réf. cit.),

que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), qu'en l'espèce, le recourant a indiqué qu'il savait qu'il dépassait de quelques jours le délai pour recourir, invoquant le fait qu'il avait demandé conseil à un avocat, qui ne lui avait répondu que le 3 septembre 2011, que toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu le prononcé attaqué, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, qui a été déposé le 6 septembre 2011, l'a été en temps utile, qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art.

384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le prévenu qui a la qualité pour recourir;

attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c),

que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al.

1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP),

qu'en l'espèce, lors de son audition du 21 octobre 2010, K.________ a reçu du procureur une déclaration d'élection de domicile qu'il a signée (PV aud. 1, p. 2), qu'il a ainsi confirmé qu'il n'avait pas de domicile en Suisse, qu'il ne connaissait personne chez qui faire élection de domicile et qu'il savait qu'il devait communiquer sans délai au procureur les coordonnées d'une personne de confiance (P. 9), que K.________ ne s'est pas exécuté,

qu'il devait s'attendre à une notification, qu'il ne peut dès lors se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites,

qu'il faut donc considérer que K.________ était sans domicile connu en Suisse au moment où l'ordonnance pénale a été rendue,

que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc réalisée, que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut s'appliquer, qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 17 mai 2011, même sans publication;

attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 17 mai 2011,

que l'opposition a été formée le 22 août 2011, soit plus de dix jours après la notification de la décision,

qu'elle est dès lors tardive,

que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance pénale du 17 mai 2011;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé attaqué.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________ (et par fax),

- Ministère public central;

et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet (et par fax),

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :