Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel in Case Involving Curatorship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal proceeding arose from an appeal challenging a lower court's refusal to appoint a publicly funded defense attorney for an individual facing charges of violence or threats against an official, following a complaint by their legal guardian, who had previously been appointed due to the individual's circumstances. The court reasoned that although the nature of the offense and the individual's mental state might ordinarily justify appointing a defense counsel, the recent establishment of a representation curatorship over the individual, naming the same attorney to represent them in the criminal proceedings, rendered the request for a defense attorney redundant, as the curatorship mandate already authorized the attorney to represent the individual in all judicial instances, with fees likely falling to the state, thus leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 392 ch. 2 CC, Art. 421 ch. 8 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. a CPP, Art. 104ss CPP, art. 78 ss LTF; Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel in Case Involving Curatorship: The court reasoned that although the nature of the offense and the individual's mental state might ordinarily justify appointing a defense counsel, the recent establishment of a representation curatorship over the individual, naming the same attorney to represent them in the criminal proceedings, rendered the request for a defense attorney redundant, as the curatorship mandate already authorized the attorney to represent the individual in all judicial instances, with fees likely falling to the state, thus leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears in the introductory summary ('Vu...') alongside Art. 104ss CPP and likely relates to the overall jurisdiction or procedure leading to this decision, although the dispositive only rejects the appeal and confirms the prior decision.
This provision appears in the introductory summary ('Vu...') alongside Art. 295 let. a CPP and relates to the procedural basis for the decision.
This article concerning the powers of the representation curator was cited in the reasoning, but it does not appear in the operative part (I-IV) and is therefore excluded based on the rules.
This article concerning the establishment of the representation curatorship was cited in the reasoning, but it does not appear in the operative part (I-IV) and is therefore excluded based on the rules.
This provision is cited in the final paragraph regarding the deadline for lodging an appeal against this ruling to the Federal Supreme Court, but it is not part of the numbered dispositive orders (I-IV).
This provision is cited in the final paragraph regarding the possibility of lodging an appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court, but it is not part of the numbered dispositive orders (I-IV).
This provision is cited in the final paragraph regarding the possibility of lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but it is not part of the numbered dispositive orders (I-IV).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 802
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 décembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.027176-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte du Tuteur général,
vu le prononcé du 1er décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à R.________,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu en l'espèce, que par décision du 20 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a nommé l'office du Tuteur général tuteur de R.________,
que depuis le 6 janvier 2009, Z.________, responsable de mandats tutélaires à l'office du Tuteur général, assume le dossier de R.________, qu'en date du 20 octobre 2009, lors d'un entretien qui s'est déroulé chez sa mère, R.________ se serait énervé contre Z.________ et l'aurait frappée au front (cf. notamment P. 4 et 11),
que par courrier du 27 octobre 2009, le Tuteur général a déposé plainte contre R.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. P. 4),
que par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du district de Morges, considérant que les intérêts de R.________ étaient, dans le cadre de la procédure pénale, en opposition avec ceux du Tuteur général, a instauré une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de R.________ et désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de curateur (cf. P. 15),
que par lettre du 25 novembre 2009, Me Karlen a demandé à être désigné comme défenseur d'office de R.________ dans le cadre de la procédure pénale, celui-ci paraissant manifestement ne pas être en mesure de couvrir ses frais d'avocat, que par prononcé du 1er décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé la désignation de Me Karlen comme défenseur d'office de R.________,
que celui-ci conteste cette décision;
attendu, en l'espèce, que la santé psychique et la nature de l'infraction qui est reprochée à R.________ justifieraient la désignation de Me Karlen comme défenseur d'office,
que, néanmoins, de par l'instauration de la curatelle de représentation, Me Karlen a pour mission de représenter R.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et est autorisé à plaider devant toutes les instances judiciaires au sens de l'art. 421 ch. 8 CC,
que pour son mandat de curateur, Me Karlen percevra des honoraires d'avocat qui seront, au vu de la situation financière de son pupille, très certainement mis à la charge de l'Etat,
qu'ainsi sa désignation en tant que défenseur d'office de R.________ ferait double emploi avec sa désignation comme curateur de représentation;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, les frais du présent arrêt seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son curateur, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. R.________,
- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour R.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :