Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.026874 • TC VD PE.2009.026874 Généré par l'IA

Victim Counsel Appointment Under LAVI for Severe Bodily Injury Appeal

Numéro de cause PE.2009.026874
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant in a simple bodily injury case appealed a lower court's refusal to appoint legal counsel under the Victims Assistance Act (LAVI), arguing that her resulting displaced distal radius fracture requiring surgery and alleged permanent disability qualified her as a victim who needed defense of her interests. The appellate court agreed that the injury severity met the LAVI criteria but held that appointing counsel also required demonstrating factual/legal complexity and financial need, noting the case involved potential civil claims and the need to ensure equality of arms against the represented accused; consequently, the appeal was granted, the prior decision was annulled, and the case was remanded for the lower court to investigate the complainant's financial situation before making a new determination on appointing an office counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 14 al. 1 LAVI, Art. 12 al. 1 LVLAVI, Art. 1 al. 1 LAVI, Art. 2 LAVI, Art. 163 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Victim Counsel Appointment Under LAVI for Severe Bodily Injury Appeal: The appellate court agreed that the injury severity met the LAVI criteria but held that appointing counsel also required demonstrating factual/legal complexity and financial need, noting the case involved potential civil claims and the need to ensure equality of arms against the represented accused; consequently, the appeal was granted, the prior decision was annulled, and the case was remanded for the lower court to investigate the complainant's financial situation before making a new determination on appointing an office counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité de victime assistance d'un avocat d'office lésion corporelle simple statut juridique aide financière procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 12 LVLAVI

The decision to admit the appeal is based on the conditions for designating an official counsel under this provision.

Art. 14 LAVI

The victim's status as defined in this provision is a necessary prerequisite for the application of Art. 12 LVLAVI.

Art. 1 al. 1 LAVI

Used to establish the necessary severity of the physical harm for the complainant to qualify as a victim.

Art. 104ss CPP

These procedural articles are cited in the header, but the dispositive does not directly rely on them for the ruling itself, other than the implicit framework of the criminal procedure.

Art. 295 let. a CPP

This provision, cited in the header, relates to the admissibility/review framework, but is not explicitly used in the dispositive orders I, II, or III which concern the merits of the appeal and referral.

Art. 64 LTF

This provision concerns the costs of the appeal judgment which are explicitly allocated to the State in order IV.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 248

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.026874-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de M.________,

vu le prononcé du 26 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un conseil d'office à M.________ vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que M.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte le 9 octobre 2009 à l'encontre de L.________ pour lésions corporelles simples (PV aud. 1), que le 3 octobre 2009 au [...],L.________ et la fille de M.________ se sont disputées une machine à sous qu'elles souhaitaient toutes les deux utiliser (P. 7), que M.________ est intervenue en saisissant des deux mains le bras gauche de la prévenue, que L.________ s'est alors retournée et a poussé la plaignante au niveau des épaules, que la plaignante ayant été déséquilibrée, a chuté à terre et s'est brisé le poignet,

qu'à la suite de ces événements, M.________ a souffert d'une fracture intra-articulaire déplacée du radius distal droit, soit d'une fracture du poignet (P. 13), que le traitement de cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale pour laquelle la plaignante a dû être hospitalisée pendant deux jours (ibidem), que la plaignante fait valoir souffrir désormais d'un handicap permanent du poignet, qu'au vu des faits allégués, M.________ a subi des atteintes à l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples et lui conférer ainsi la qualité de victime au sens de la LAVI,

que toutefois, d'autres conditions doivent encore est remplies afin qu'un conseil d'office LAVI soit désigné à la plaignante,

qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TACC, 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, s'agissant de la prise de conclusions civiles, qui pourrait être complexe, la victime alléguant un dommage permanent, qu'en outre, il faut tenir compte du fait que la prévenue est assistée d'un avocat (P. 18), qu'en effet, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 c. 2.1),

qu'en vertu de ce principe, il conviendrait donc de désigner un défenseur d'office à la plaignante,

qu'il est toutefois nécessaire que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois instruise sur la situation financière de M.________, que celle-ci allègue, en effet, ne pas avoir les moyens de rémunérer un conseil de choix, qu'elle se contente toutefois de soutenir qu'elle bénéficie d'une rente de retraitée invalide comme seul moyen de subsistance sans apporter de pièces à l'appui de ses dires;

attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la requête de M.________ dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé.

III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Christian Dénériaz, avocat (pour M.________),

-

M. Eduardo Redondo, avocat (pour L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :