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PE.2009.026716 • TC VD PE.2009.026716 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Provisional Release for Theft Suspect

Numéro de cause PE.2009.026716
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court considered an appeal against the refusal to grant provisional release to an accused individual suspected of theft of cigarettes valued at 220,000 francs from their employer, where evidence remained unclear due to contradictory statements among the suspects and the appellant's shifting explanations. The court reasoned that detention was justified under the relevant procedural code because the ongoing nature of the investigation, aimed at precisely determining each participant's role, could be compromised if the appellant were released, as they might contact co-suspects to influence their testimony, thus upholding the initial decision to deny release while affirming the proportionality of detention given the gravity of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1er CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. b CPP; Appeal Against Refusal of Provisional Release for Theft Suspect: The court reasoned that detention was justified under the relevant procedural code because the ongoing nature of the investigation, aimed at precisely determining each participant's role, could be compromised if the appellant were released, as they might contact co-suspects to influence their testimony, thus upholding the initial decision to deny release while affirming the proportionality of detention given the gravity of the alleged offenses.

Mots-clés

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mise en liberté provisoire proportionnalité de la détention enquête pour vol recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve soustraction d'une chose mobilière DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE COLLUSION | 59 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP

The court confirmed the prior decision on pretrial detention based on this article, citing it in the reasoning section which supports the rejection of the appeal.

art. 307 CPP

This article is cited in the text regarding the imposition of court fees and defense counsel costs on the appellant.

Art. 295 let. b CPP

This procedural provision is listed in the preamble but is not explicitly cited in the final dispositive orders (I-VI).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 117

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 mars 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.026716-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________, L.________ et G.________ pour vol, d'office et sur plainte de la société J.________, vu le mandat d'arrêt notifié à D.________ le 5 février 2010,

vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par D.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,

qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir dérobé pour 220'000 fr. de cartouches de cigarettes au préjudice de son employeur, la société J.________, entre avril 2009 et le 3 février 2010,

que le 4 février 2010, à la suite d'une interpellation par la police, 106 cartouches de cigarettes ont été découvertes dans la voiture que le recourant conduisait et dans laquelle avait pris place L.________ (P. 20),

que le recourant ne conteste pas à proprement parler l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, seule demeurant litigieuse l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée;

attendu que lors de son interrogatoire du 4 février 2010, le recourant a contesté avoir participé aux actes incriminés, indiquant avoir acheté à un inconnu dans la rue les cartouches de cigarettes trouvées dans la voiture de son père (PV aud. 2 et 5), que lors de son audition du 10 février 2010, il a mis en cause L.________ et G.________ pour vol de cigarettes, tout en se défendant d'y avoir lui-même participé (PV aud. 9),

que le 5 mars 2010, il a admis avoir mis les cartouches de cigarettes dans les sacs en plastique (PV aud. 17, p. 2),

qu'au terme de son interrogatoire, il a toutefois nié toute implication dans le vol desdites cartouches (ibid., p. 3 R. 11),

qu'en outre, les versions des trois suspects comportent des contradictions (cf. PV aud.10, D. 4, p. 2; 13, D. 5, p. 2),

que le recourant ne collabore guère et paraît modifier ses déclarations en fonction des résultats de l'instruction tels qu'ils lui sont communiqués par les enquêteurs (cf. PV aud. 17, p. 2 R. 4), que les faits ne sont donc pas clairement établis,

que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant notamment à déterminer aussi précisément que possible le rôle joué par chaque prévenu,

que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, qu'il n'est en effet pas exclu qu'il prenne contact avec ceux dont les déclarations pourraient aggraver les charges pesant sur lui, dans le but d'influencer leurs déclarations en sa faveur,

que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP,

que c'est par ailleurs à tort que le recourant invoque une inégalité de traitement en raison de la mise en liberté provisoire dont a bénéficié G.________,

que la situation de ce dernier, qui s'est expliqué (cf. PV aud. 16), diffère en effet de celle du recourant;

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :