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PE.2009.026595 • TC VD PE.2009.026595 Généré par l'IA

State v. Motorcycle Damage Negligence Appeal

Numéro de cause PE.2009.026595
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was charged with theft of use and damage to property following the use and subsequent damage of a motorcycle, leading to a lower court referring the matter for theft of use but implicitly dismissing the property damage charge. The appellate court upheld the dismissal of the property damage charge because the offense under relevant criminal code requires intent, and the evidence only supported that the damage resulted from negligence, which is not punishable for that offense, thus rejecting the appeal and confirming the referring order.

Regeste Legislator

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Art. 144 al. 1 CP, Art. 12 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; State v. Motorcycle Damage Negligence Appeal: The appellate court upheld the dismissal of the property damage charge because the offense under relevant criminal code requires intent, and the evidence only supported that the damage resulted from negligence, which is not punishable for that offense, thus rejecting the appeal and confirming the referring order.

Mots-clés

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dommages à la propriété accusation de vol biens étatiques accident de motocycle nature de l'infraction usage d'un véhicule automobile NON-LIEU, VOL D'USAGE | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The court cited this article to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 510

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 septembre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.026595-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________, pour dommages à la propriété et vol d'usage, d'office et sur plainte de B.________, vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de La Côte sous le chef d'accusation de vol d'usage, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de G.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que B.________ a déposé plainte contre G.________ le 19 octobre 2009, qu'il lui reproche d'avoir utilisé une de ces motocyclettes et de l'avoir endommagée lors de la chute survenue alors qu'il tentait de faire demi-tour, que G.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugement, sous l'accusation de vol d'usage;

attendu que B.________ conteste l'ordonnance de renvoi, qu'il s'en prend au non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ s'agissant des dommages à la propriété qu'il lui reproche (P. 5), que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'en l'espèce, il est évident que les dommages à la propriété n'ont été causé que par négligence,

que les dommages à la propriété commis par négligence ne sont pas punissables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc bien fondé;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article

307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Elie Elkaim, avocat (pour B.________),

-

M. Eric Ramel, avocat (pour G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :