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PE.2009.026441 • TC VD PE.2009.026441 Généré par l'IA

Appeal Against Committal Rejected Due to Procedural Defects and Justified Committal Order

Numéro de cause PE.2009.026441
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A relative filed an appeal on behalf of an accused person against an order of committal for aggression, but the appeal was deemed inadmissible because the representative failed to provide the required written power of attorney within the stipulated deadline, and the appeal filed by the accused separately was also rejected as untimely. The court reasoned that the underlying committal order was justified because the investigation revealed sufficient indications of guilt, noting that at the committal stage, the standard is only plausibility or possibility of guilt ("in dubio pro duriore"), and the accused would have the opportunity to present a defense before the police court.

Regeste Legislator

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Art. 453 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP-VD, Art. 307 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal Rejected Due to Procedural Defects and Justified Committal Order: The court reasoned that the underlying committal order was justified because the investigation revealed sufficient indications of guilt, noting that at the committal stage, the standard is only plausibility or possibility of guilt ("in dubio pro duriore"), and the accused would have the opportunity to present a defense before the police court.

Mots-clés

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décisions incidentes recours contre décision de renvoi exigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité jugement pénal ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP-VD

The final order imposes court costs on the appellant based on this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 62

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 février 2011

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE09.026441-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre R.________ pour agression, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé R.________ devant le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois comme accusé d'agression, vu le recours exercé par K.________, belle-sœur du prévenu, contre cette décision, vu l'écriture de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance entreprise, au nom de son beau-frère R.________,

que, par courrier du 11 janvier 2011, le tribunal de céans a imparti à cette dernière un délai au 17 janvier 2011 afin qu'elle produise une procuration écrite, qu'elle n'a toutefois pas fourni de procuration dans le délai imparti, que R.________ s'est, quant à lui, contenté de contester l'ordonnance de renvoi par courrier daté du 15 janvier 2011,

qu'en conséquence, n'ayant pas produit de procuration dans le délai qui lui a été imparti, l'acte déposé par K.________ est irrecevable, tout comme le recours tardif de R.________, que même si le recours du prévenu avait été recevable, il aurait dû être rejeté,

qu'en effet, le recours de R.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 4 et 7; P. 8),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. R.________,

-

M. [...],

-

M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :