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PE.2009.026219 • TC VD PE.2009.026219 Généré par l'IA

Appeal Against Committal for Trial for Slander/Defamation

Numéro de cause PE.2009.026219
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, accused of slander or, alternatively, defamation, appealed a lower court's decision to send them to trial for slander/defamation while dismissing charges against a co-accused for defamation. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation revealed sufficient indications of guilt to warrant sending the appellant to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates committal for trial if the accused's culpability appears plausible or merely possible, as the full determination of facts and defense arguments should occur before the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Trial for Slander/Defamation: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation revealed sufficient indications of guilt to warrant sending the appellant to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates committal for trial if the accused's culpability appears plausible or merely possible, as the full determination of facts and defense arguments should occur before the trial court.

Mots-clés

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diffamation principe in dubio pro duriore principe d'allégation argumentation motivée plainte pénale infractions contre la sécurité des rapports juridiques ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 306 al. 3 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (III) for ordering the appeal costs to be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 544

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 octobre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.026219-NSU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre B.________ pour diffamation, sur plainte de N.________,

vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée de calomnie, subsidiairement diffamation, et prononcé un non-lieu en faveur de B.________, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'G.________ conteste son renvoi devant l'autorité de jugement et demande à être mise au bénéfice d'un non-lieu,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour G.________),

- Mme B.________,

- Mme N.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :