Appeal Against Seizure of Funds and Pre-Trial Detention in Drug and Immigration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under investigation for drug offenses and illegal residence appealed both the seizure of 200 monetary units and their pre-trial detention order. The court found the appeal against the seizure admissible, yet ultimately upheld the seizure of the money because the accused's claim that it derived from legal prostitution was unsubstantiated, whereas evidence suggested it was linked to drug sales. Regarding detention, the court reasoned that given sufficient suspicion of guilt for drug trafficking and immigration violations, coupled with a high risk of recidivism due to prior convictions, a concrete risk of flight as an undocumented national with no local ties, and the need to secure the ongoing investigation, the pre-trial detention was proportional and necessary, leading to the rejection of both appeals and confirmation of the lower court's decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Seizure of Funds and Pre-Trial Detention in Drug and Immigration Case: The court found the appeal against the seizure admissible, yet ultimately upheld the seizure of the money because the accused's claim that it derived from legal prostitution was unsubstantiated, whereas evidence suggested it was linked to drug sales. Regarding detention, the court reasoned that given sufficient suspicion of guilt for drug trafficking and immigration violations, coupled with a high risk of recidivism due to prior convictions, a concrete risk of flight as an undocumented national with no local ties, and the need to secure the ongoing investigation, the pre-trial detention was proportional and necessary, leading to the rejection of both appeals and confirmation of the lower court's decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the ongoing detention based on sufficient suspicion of guilt.
Cited in the reasoning as the legal basis for the seizure (séquestre) that was confirmed in the dispositive.
This provision appears in the preamble/heading section but is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (I-IV).
This provision appears in the preamble/heading section but is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (I-IV).
Cited as the basis for charging the costs of the ruling to the appellant in the reasoning, which is reflected in order III concerning costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 734
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 novembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 59 al. 1, 223, 295 let. b, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.026206-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre O.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains d'O.________, de 18 boulettes de cocaïne et de 200 fr. en espèces,
vu le mandat d'arrêt, notifié à O.________ le 2 novembre 2009,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre ces deux décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu, tout d'abord, que le recourant conteste le séquestre des 200 fr. ordonné par le magistrat instructeur,
que l'ordonnance entreprise est datée du 19 octobre 2009,
que le recours quant à lui date du 9 novembre 2009,
qu'il n'est toutefois pas possible de déterminer la date à laquelle le recourant a pris connaissance de cette décision,
que le recours sera dès lors considéré comme recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);
attendu, en l'occurrence, que le 19 octobre 2009, le recourant a été interpellé en possession de dix-huit boulettes de cocaïne et de 246 fr. 30 en espèces,
que le magistrat instructeur a, par ordonnance du même jour, séquestré les boulettes de cocaïne ainsi que 200 fr. sur les 246 fr. 30 saisis,
que le recourant conteste le séquestre de ces 200 fr., au motif que cet argent proviendrait de la prostitution et n'aurait en aucun cas une origine délictueuse,
que, toutefois, il ressort du dossier que le recourant a tout d'abord admis avoir vendu une boulette de cocaïne pour 100 fr. le soir du 19 octobre 2009 (cf. PV aud. 1 et 2), que, par ailleurs, il est mis en cause par un toxicomane pour lui avoir vendu, en un mois, environ 4 boulettes de cocaïne à 80 fr. la pièce (cf. PV aud. 5),
qu'en ce qui concerne ses explications relatives à son activité de prostitution, il n'existe au dossier aucun élément pouvant confirmer ses dires,
que le séquestre des 200 fr. était donc justifié;
attendu, ensuite, qu'O.________ a également recouru contre le mandat d'arrêt qui lui a été notifié le 2 novembre 2009;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché au recourant de se livrer à la vente de boulettes de cocaïne depuis plusieurs semaines et de séjourner illégalement en Suisse,
qu'il a admis les faits tout en les minimisant (cf. PV aud. 1, 2, 3 et 4),
qu'il a été inculpé d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cf. PV aud. 2),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à son encontre;
attendu, en l'espèce, qu'après avoir été interpellé une première fois le 19 octobre 2009, à la suite de la vente d'une boulette de cocaïne, il a à nouveau été appréhendé par la police le 2 novembre 2009, également après la vente de produit stupéfiant,
qu'il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a déjà fait l'objet de deux condamnations entre octobre 2008 et juin 2009, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que, par ailleurs, le recourant séjourne illégalement en Suisse et n'a aucune source de revenu licite, qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur,
que le risque de fuite est également concret, qu'en effet, le recourant est un ressortissant de Sierra Leone, sans attache avec la Suisse,
que les faits qui lui sont reprochés sont d'une certaine gravité,
qu'en ce qui concerne les besoins de l'enquête, on relèvera que l'enquête ne fait que débuter et que des recherches sont en cours afin de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant,
que ce motif-là justifie également la détention préventive du recourant;
attendu, pour le surplus, qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle O.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de séquestre et le mandat d'arrêt sont rejetés et les décisions confirmées,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de séquestre et le mandat d'arrêt.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. O.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :