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PE.2009.025999 • TC VD PE.2009.025999 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel for Forgery and Alien Law Violations

Numéro de cause PE.2009.025999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's refusal to appoint legal counsel for an individual facing charges of forgery of certificates and violation of federal alien law, stemming from presenting a false insurance card and possessing other false identification while allegedly residing illegally. The court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, jurisprudence mandates appointment only when the case presents factual or legal difficulties the accused cannot reasonably overcome alone, or if the gravity of the expected penalty necessitates it; concluding that the specific facts of this case presented no particular difficulty and the alleged offenses did not reach a level of seriousness justifying mandatory counsel, the court upheld the lower court's decision to deny the appointment.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel for Forgery and Alien Law Violations: The court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, jurisprudence mandates appointment only when the case presents factual or legal difficulties the accused cannot reasonably overcome alone, or if the gravity of the expected penalty necessitates it; concluding that the specific facts of this case presented no particular difficulty and the alleged offenses did not reach a level of seriousness justifying mandatory counsel, the court upheld the lower court's decision to deny the appointment.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office faux dans les certificats examen des griefs formels exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi droit des étrangers DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

Cited in the dispositive to assign the costs of the ruling to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 731

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 novembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.025999-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

vu le prononcé du 26 octobre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à S.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,

que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),

qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu qu'en l'espèce, S.________ a été inculpé de faux dans les certificats et d'infraction à la LEtr (PV aud. 1),

qu'il lui est reproché d'avoir présenté une carte d'assurance de la "Vaudoise Assurances" au nom de [...] afin de s'identifier auprès de policiers l'ayant interpellé (P. 4),

que les policiers ont découvert que le prévenu était aussi en possession d'une carte bancaire et d'une carte d'étudiant au nom de [...],

qu'il est également accusé de séjourner illégalement en Suisse,

que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière,

qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,

que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :