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PE.2009.025947 • TC VD PE.2009.025947 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Fraud Investigation Dismissal)

Numéro de cause PE.2009.025947
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The complainant appealed the prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation for fraud, which alleged that the accused falsely claimed non-payment for machinery to offset a civil debt owed from a prior fraud conviction. The reviewing court found the dismissal premature because the prosecutor improperly applied the *in dubio pro reo* principle instead of the required *in dubio pro duriore* principle at the classification stage, where doubts should favor proceeding with the accusation. Given contradictory evidence, the existence of supporting witnesses for the complainant, the accused's history of deception indicated by a prior conviction and a dismissed complaint for perjury against a witness, and the failure to examine a key witness, the court admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor for further investigation and a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 309 al. 1 let. a CPP, Art. 319 CPP; Complainant v. Prosecutor (Fraud Investigation Dismissal): The reviewing court found the dismissal premature because the prosecutor improperly applied the *in dubio pro reo* principle instead of the required *in dubio pro duriore* principle at the classification stage, where doubts should favor proceeding with the accusation. Given contradictory evidence, the existence of supporting witnesses for the complainant, the accused's history of deception indicated by a prior conviction and a dismissed complaint for perjury against a witness, and the failure to examine a key witness, the court admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor for further investigation and a new decision.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie dénonciation pénale mesures d'instruction complémentaires récusation du procureur interrogatoire par ministère public faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 CPP

The court admitted the appeal and annulled the order based on the rules concerning the grounds for dismissing the criminal proceedings.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision to classify the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for the determination of the appeal costs (emolument).

Art. 433 CPP

Cited in the reasoning regarding the procedure for claiming costs (dépens) by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 252 PE09.025947-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.025947-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de J.________,

vu l'ordonnance du 30 mars 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour escroquerie et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat,

vu le recours interjeté en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur,

vu les déterminations d'I.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 15 octobre 2009, J.________ a déposé plainte contre I.________ pour escroquerie au procès,

qu'en substance, il a expliqué que par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois avait condamné I.________ pour escroquerie, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis pendant deux ans, que les premiers juges auraient en outre déclaré I.________ débiteur de J.________ de la somme de 89'552 fr. et auraient alloué à ce dernier des dépens pénaux de 4'500 fr.,

qu'I.________ ne se serait pas acquitté de ces sommes, que J.________ aurait ouvert une action civile contre I.________, respectivement contre la société [...], en paiement du montant dû,

que dans le cadre de cette procédure civile et en vue d'invoquer la compensation, I.________ aurait faussement prétendu que J.________ n'avait pas payé le prix de certaines machines, à savoir la somme de 17'000 Euros pour une foreuse [...] et un compresseur [...], ainsi que la somme de 22'000 Euros pour une foreuse [...] et un compresseur [...], qu'en réalité, J.________ aurait remis le prix d'achat de la première série de machines à H.________, conformément aux instructions reçues, qu'il aurait en outre versé en mains d'I.________ le prix d'achat de la deuxième série de machines, sans que ne soit remis de reçu, mais en échange d'une facture signée, datée du 23 février 2007,

qu'ainsi, sachant pertinemment qu'il n'existe aucune quittance attestant ces paiements, I.________ tenterait de faire valoir une créance inexistante à l'encontre de J.________, en induisant le tribunal en erreur, dans l'unique but d'échapper à ses obligations de paiement, que le procureur a rendu une ordonnance de classement, qu'il a estimé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que le doute devait profiter au prévenu, que par conséquent, il a mis un terme à l'action pénale, que J.________ conteste cette décision;

attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que s'il existe une contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation,

qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art.

10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s. ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP),

que sur ce point également, le ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'en l'espèce, deux témoins corroborent la thèse du recourant, selon laquelle les machines ne sont jamais livrées si elles ne sont pas payées (PV aud. 6 et 7), qu'I.________ a déjà été condamné pour escroquerie, que suite à cette condamnation, il a déposé plainte contre le témoin H.________ pour faux témoignage,

que cette plainte a abouti à un non-lieu, qu'il s'agit d'éléments indiquant qu'I.________ est coutumier du mensonge, qu'il y a dès lors suffisamment d'indices allant dans le sens de la version du recourant, qu'au vu des principes mentionnés ci-dessus, ces éléments permettent d'exclure un classement, qu'en effet, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade de la procédure,

qu'au surplus, la poursuite de l'enquête est susceptible d'élucider davantage la situation, qu'en effet, le Ministère public n'a pas jugé utile d'entendre H.________, qu'il s'agit pourtant d'un témoin clé dans cette affaire, qu'il appartiendra dès lors au procureur de procéder à l'audition du prénommé, qu'il conviendra également de faire produire au dossier les dossiers pénaux PE07.018595-NKS/DST/MPL et PE09.004425-NKS, ainsi que le dossier civil faisant l'objet de la plainte déposée le 15 octobre 2009 par J.________ contre I.________, qu'en l'état, il n'est en effet pas possible de se déterminer sur la commission d'éventuelles infractions pénales;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens de considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat,

que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant de formuler et d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale compétente (ministère public − qui doit jouir d'une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de première instance − ou tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Christian Fischer, avocat (pour J.________),

-

M. Alain Vuithier, avocat (pour I.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :