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PE.2009.025871 • TC VD PE.2009.025871 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Theft Charges Over Vehicle Ownership Dispute

Numéro de cause PE.2009.025871
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The complainant appealed a decision by the investigating magistrate to dismiss charges against an individual accused of theft concerning a vehicle, which the complainant asserted was given as compensation for debts and subsequently had a restriction on transfer placed on its registration. The appellate court reasoned that compelling evidence existed supporting the complainant's ownership, particularly because the accused obtained the removal of the transfer restriction by falsely representing himself as an agent for the rightful owner shortly after the restriction was imposed, and failed to provide documentation for his alleged purchase of the vehicle; consequently, the court admitted the appeal, annulled the dismissal, and remanded the case for further investigation and a new ruling, as the initial suspicion of theft could not be dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 163 CPP, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal Regarding Dismissal of Theft Charges Over Vehicle Ownership Dispute: The appellate court reasoned that compelling evidence existed supporting the complainant's ownership, particularly because the accused obtained the removal of the transfer restriction by falsely representing himself as an agent for the rightful owner shortly after the restriction was imposed, and failed to provide documentation for his alleged purchase of the vehicle; consequently, the court admitted the appeal, annulled the dismissal, and remanded the case for further investigation and a new ruling, as the initial suspicion of theft could not be dismissed.

Mots-clés

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licenciement pour vol enquête pour vol action mobilière séquestre d'un véhicule à moteur transmission de preuves juge d'instruction NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis for the court's jurisdiction or review, although the dispositive explicitly accepts the appeal based on substantive reasons derived from the assessment of evidence.

Art. 260 CPP

This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the procedural context of the decision (likely related to the decision under appeal or the appeal itself).

Art. 163 CPP

The court ruled that costs are left to the State because the Code of Criminal Procedure does not provide for awarding costs to the party that wins before the Court of Accusation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 223

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.025871-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, d'office et sur plainte de R.________,

vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que R.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009 contre F.________ (cf. P. 4/1), que la société précitée, par l'intermédiaire de son associé-gérant, [...], fait grief au prénommé de lui avoir dérobé le véhicule automobile, de marque Saab, modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4 3101 0154, avant d'en disposer auprès d'un tiers, [...],

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________, qu'il a considéré en substance que l'enquête n'avait pas abouti, les soupçons portés à l'endroit de F.________ n'ayant pas été confirmés, que R.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête et nouvelle décision;

attendu que la recourante expose que, à une date indéterminée en 2008, F.________ lui a remis sa voiture, de marque Saab, modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4 3101 0154, en compensation notamment de taxes automobiles, de frais d'expertise, d'immatriculation, d'assurance et de réparations qu'il lui devait (cf. PV aud. 1), que, le 13 juin 2008, elle a fait ajouter le code 178 "changement de détenteur interdit" dans le permis de circulation dans le but de se prémunir contre l'aliénation du véhicule destiné à être prêté à des clients comme véhicule de remplacement (ibidem),

que, vers la fin août 2009, il est parvenu à la connaissance de [...] que la Saab avait été immatriculée au nom de [...] (ibidem),

que ce dernier a expliqué avoir acquis le véhicule incriminé auprès de F.________ en juillet ou août 2008 au prix de 11'200 fr. (cf. PV aud. 2), que l'intimé soutient pour sa part que la Saab lui appartenait jusqu'au au moment où il l'a cédée à [...] (cf. PV aud. 3),

qu'il prétend avoir fait l'acquisition de cette voiture auprès de [...] en 2006 pour un prix compris entre 15'000 et 20'000 fr. (ibidem), qu'il explique avoir fait immatriculer la voiture au nom de R.________, avec l'accord de [...], pour bénéficier d'une réduction sur les primes d'assurance (ibidem);

que contrairement à ce que soutient l'intimé, il existe des indices convaincants du droit de propriété de R.________ sur le véhicule de marque Saab, qu'il apparaît en effet que l'intimé a obtenu la radiation du code 178 "changement de détenteur interdit" auprès du Service des automobiles et de la navigation le 14 août 2008 en se faisant passer pour le mandataire de la raison sociale [...] (cf. P. 4/2), que la raison sociale de la recourante est pourtant [...] depuis le 26 novembre 2003 (cf. P. 8/6), qu'en outre la demande de radiation est intervenue deux mois seulement après que R.________, par l'intermédiaire de [...], avait requis l'inscription du code 178 "changement de détenteur interdit" (cf. P. 4/3),

qu'enfin, on ne trouve au dossier aucun document attestant de l'achat par le prévenu du véhicule incriminé auprès du garage [...], comme il le soutient, élément allégué, mais non prouvé à ce jour par l'intéressé, que, dans ces circonstances, il est permis de douter de l'existence des pouvoirs de représentation dont se prévaut F.________,

qu'en l'état, on ne saurait exclure que ce dernier a adopté le comportement que lui prête la recourante,

que les pièces au dossier vont dans ce sens, que, partant, le non-lieu est injustifié;

attendu, en définitive, que le recours de R.________ est admis et l'ordonnance annulée, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de procéder à un complément d'enquête et, le cas échéant, à l'inculpation de F.________, avant de rendre une nouvelle décision,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète :

-

M. Alain Brogli, avocat (pour R.________).

-

M. F.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le greffier :