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PE.2009.024893 • TC VD PE.2009.024893 Généré par l'IA

Defamation Jurisdiction Dispute: French National Abroad

Numéro de cause PE.2009.024893
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a criminal complaint for defamation, slander, and insult against an individual residing in France, the investigating judge declined jurisdiction and transmitted the file to the cantonal investigating judge, who subsequently referred the matter to the competent French judicial authorities, asserting that the offense was committed in France and the accused was a French national residing there. The complainants appealed this decision to the Court of Assizes, but the Court dismissed the appeal as inadmissible because jurisdiction was declined based on international conflict of laws (Article 21 of the Code of Criminal Procedure), against which the relevant procedural law does not permit an appeal to this specific court, though it noted the lower court mistakenly indicated the appeal route.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 1 CPP, Art. 294 let. a CPP, Art. 294 CPP, Art. 21 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 18ss CPP; Defamation Jurisdiction Dispute: French National Abroad: The complainants appealed this decision to the Court of Assizes, but the Court dismissed the appeal as inadmissible because jurisdiction was declined based on international conflict of laws (Article 21 of the Code of Criminal Procedure), against which the relevant procedural law does not permit an appeal to this specific court, though it noted the lower court mistakenly indicated the appeal route.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence diffamation conflits de lois dénonciation pénale recours constitutionnel à l'étranger insulte COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 21 CPP, 294 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. a CPP

This provision determines that the appeal to the Tribunal d'accusation is inadmissible when the decision concerns an international conflict of competence.

Art. 18ss CPP

Although cited in the preamble, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) for the final ruling.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the final paragraph regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal, but not in the operative orders (I-IV) of the Tribunal d'accusation's decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 38

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 janvier 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 18ss, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.024893-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de T.________ et de O.________,

vu l'ordonnance du 29 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a décliné sa compétence et a transmis le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal,

vu le recours exercé en temps utile par O.________ et T.________ contre cette décision,

vu le courrier du 14 janvier 2010 du Juge d'instruction du canton de Vaud,

vu les pièces du dossier;

attendu que O.________ et T.________ ont déposé plainte pénale le 2 octobre 2009, respectivement le 28 octobre 2009, à l'encontre de B.________ pour diffamation, calomnie et injure, que par ordonnance du 29 décembre 2009, le magistrat instructeur a décliné sa compétence et a transmis le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal, en application de l'art. 21 al. 1 CPP,

que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte s'est dessaisi en faveur des autorités judiciaires françaises compétentes, au motif que l'infraction a été commise en France et que le prévenu est ressortissant français et habite en France, que l'ordonnance litigieuse mentionne la voie du recours au Tribunal d'accusation,

que T.________ et O.________ contestent l'ordonnance du 29 décembre 2009;

attendu qu'en vertu de l'art.

294 let. a CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions fixant le for (art. 18 et

20 CPP) ou ordonnant des jonctions ou disjonctions de causes (art.

25 à 27 CPP),

qu'il résulte de cette disposition que la voie du recours au Tribunal d'accusation n'est ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction déclinant sa compétence que si l'autorité compétente à laquelle il transmet le dossier se trouve également dans le canton (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310 et n.

1.3 ad art. 21 CPP, p. 44; JT 1970 III 18), qu'en revanche, il n'y a pas de recours au Tribunal d'accusation contre la décision du juge d'instruction cantonal agissant en application de l'art. 21 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310 et n. 1.3 ad art. 21 CPP, p. 44),

que l'ordonnance du

29 décembre 2009 concerne un conflit de compétence internationale,

que, partant, le recours de T.________ et de O.________ à l'encontre de cette ordonnance est irrecevable, qu'étant donné que le magistrat instructeur a mentionné de façon erronée la voie du recours au Tribunal d'accusation, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat;

attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourantes, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Madame Isabelle Jaques, avocate (pour T.________ et O.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :