Refusal of Provisional Release Upheld for Drug Trafficker Due to Reoffending Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against the decision to refuse provisional release for an individual facing serious drug offenses, having admitted to participating in methamphetamine trafficking. The court reasoned that continued detention was justified due to a high risk of reoffending, evidenced by the appellant committing new drug offenses while already under investigation and having previously been detained without being deterred, and further necessitated by the ongoing investigation into criminal activity which could be compromised by their release. The court also confirmed the proportionality of the detention given the seriousness of the alleged crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1er CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Refusal of Provisional Release Upheld for Drug Trafficker Due to Reoffending Risk: The court reasoned that continued detention was justified due to a high risk of reoffending, evidenced by the appellant committing new drug offenses while already under investigation and having previously been detained without being deterred, and further necessitated by the ongoing investigation into criminal activity which could be compromised by their release. The court also confirmed the proportionality of the detention given the seriousness of the alleged crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed implicitly in the reasoning to justify maintaining custody due to ongoing investigative needs, supporting the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive for imposing court costs and the attorney's fee on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 791
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 16 décembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
Krieger et Sauterel
Greffier
: M. Addor
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Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.024884-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudoiscontre M.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié à M.________ le 17 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par M.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, la recourante, qui a admis avoir participé à un trafic de métamphétamines thaïes (PV aud. 2 et 3), ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, la recourante a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'elle faisait déjà l'objet, depuis le mois de janvier 2009, d'une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que dans le cadre de cette enquête, elle avait été détenue préventivement durant septante-cinq jours entre le 8 janvier et le 23 mars 2009,
que ce précédent séjour en prison ne l'a toutefois pas détournée de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placée en détention préventive en janvier 2009,
qu'en outre, compte tenu de ses modestes ressources, il est à craindre qu'elle ne continue de se livrer au trafic de produits stupéfiants pour financer sa propre consommation,
qu'en effet, malgré sa grossesse, elle a recommencé à consommer des substances psychotropes (PV aud. 2),
que le risque de réitération est donc bien réel et fait obstacle à la relaxation de la recourante;
attendu, au demeurant, que certains éléments du dossier suggèrent que la recourante ne n'est pas entièrement expliquée sur les faits qui lui sont imputés (cf. PV aud. 3, pp. 4-6),
que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier d'éventuels complices, fournisseurs et clients, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement de la recourante,
qu'ainsi, le maintien de la recourante en détention préventive se justifie également en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées à la recourante (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de M.________.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Leprésident:
Legreffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Legreffier: