Defendant's Liability for Appointed Counsel Fees on Provisional Release Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, who was the subject of an investigation for receiving stolen goods and had a prior request for provisional release denied and an appeal against that denial rejected, successfully appealed the refusal to appoint official counsel. The court, having previously overturned the initial refusal to appoint counsel, now addressed the omission in that prior decision by fixing the official defender's fee for the appeal against the provisional release denial at 387.35, which it ordered the defendant to pay, contingent upon an improvement in the defendant's economic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Defendant's Liability for Appointed Counsel Fees on Provisional Release Appeal: The court, having previously overturned the initial refusal to appoint counsel, now addressed the omission in that prior decision by fixing the official defender's fee for the appeal against the provisional release denial at 387.35, which it ordered the defendant to pay, contingent upon an improvement in the defendant's economic situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIndicates the possibility of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Indicates the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Specifies the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 728
LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL D'ACCUSATION
_____________________________________
Du 16 novembre 2009
____________________
Vu l'enquête n° PE09.024879-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________, pour recel,
vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________,
vu le prononcé du 20 octobre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________,
vu l'arrêt du 29 octobre 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 19 octobre 2009, qu'il a confirmée, vu l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 9 novembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 9 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a admis le recours formé par X.________ contre le prononcé rendu le 20 octobre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, annulé celui-ci, désigné Me Jean-Pierre Bloch, avocat, en qualité de défenseur d'office de X.________, alloué à celui-ci une indemnité de
387 fr. 35 et laissé les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée à la charge de l'Etat,
qu'il n'a toutefois pas fixé l'indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch pour le recours interjeté contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 19 octobre 2009, alors même que la désignation de cet avocat en qualité de défenseur d'office de X.________ a pris effet à cet date,
que cette omission doit être réparée dans le présent arrêt,
qu'il convient dès lors de fixer à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, pour le recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 19 octobre 2009,
que cette indemnité doit être mise à la charge de X.________, son recours contre l'ordonnance précitée ayant été rejeté,
le Président du Tribunal d'accusation :
I. fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ pour le recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 19 octobre 2009;
II. dit que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est mise à la charge de X.________;
III. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée;
IV. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
J.-F. Meylan
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :