Compensation for Acquitted Defendant's Defense Costs and Moral Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by an investigating judge for fraud and forgery and subsequently acquitted by the Police Tribunal, filed a timely request for compensation under Article 163a of the Code of Criminal Procedure for defense costs and moral damages resulting from the criminal proceedings which the individual did not culpably provoke or complicate. The Court found the request admissible and partially granted the claim, awarding CHF 3,964.60 for defense costs based on the complexity of the case and the hours billed, and CHF 2,000.00 for moral damages, accepting that the proceedings caused significant distress including job loss and unemployment penalties, but deeming the claimed amount excessive given the circumstances and jurisprudence, resulting in a total state-borne award of CHF 5,964.60.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 163a CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 49 CO, Art. 100 al. 1 LTF; Compensation for Acquitted Defendant's Defense Costs and Moral Damages: The Court found the request admissible and partially granted the claim, awarding CHF 3,964.60 for defense costs based on the complexity of the case and the hours billed, and CHF 2,000.00 for moral damages, accepting that the proceedings caused significant distress including job loss and unemployment penalties, but deeming the claimed amount excessive given the circumstances and jurisprudence, resulting in a total state-borne award of CHF 5,964.60.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article served as the basis for granting the indemnity for defense costs and moral damages to the acquitted person.
This article was used to determine the amount of the indemnity for moral damages.
This article establishes the time limit for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 667
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 3 décembre 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE09.023806-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte du [...], vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné R.________ pour escroquerie et faux dans les titres à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. et à 300 fr. d'amende, convertibles en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, vu l'opposition formée par le prénommé le 25 février 2010 à l'encontre de l'ordonnance de condamnation précitée,
vu le jugement du 11 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 29 octobre 2010 par le précité, vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par R.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu qu'R.________ réclame une indemnité de 6'964 fr. 60 à titre de frais de défense et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC,
28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, qu'R.________ a été libéré des accusations portées contre lui,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame, d'une part, une indemnité pour ses frais de défense, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale,
qu'il conclut au paiement d'une somme de 3'964 fr. 60, TVA comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que la note d'honoraires indique que le tarif horaire appliqué était de 200 fr. et que le nombre d'heures consacrées à la défense du requérant s'élevait à 18 heures, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et du recours au Tribunal d'accusation, il convient d'admettre que le défenseur a dû consacrer 18 heures à l'exécution de son mandat, qu'il convient d'appliquer le tarif de 200 fr. de l'heure indiqué dans la note d'honoraires du conseil du requérant,
que c'est dès lors un montant de 3'600 fr., plus la TVA, par 273 fr. 60, et des débours de
91 fr., soit 3'964 fr. 60, qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande;
attendu que le requérant réclame, d'autre part, une indemnité pour tort moral, que, dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99), qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, R.________ réclame une somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral,
qu'il soutient que la procédure pénale l'a profondément affecté, qu'il fait également valoir qu'il a été licencié avec effet immédiat par son employeur,
qu'en outre, il a fait l'objet de pénalités qui lui ont été infligées par l'assurance chômage,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a indiqué, dans son jugement du 11 octobre 2010, qu'il était convaincu que les soupçons émis à l'encontre d'R.________ et la procédure qui s'en était suivie l'avait profondément affecté, que sur le principe, le droit à une indemnité pour tort moral est dès lors acquis, que toutefois, R.________ ne démontre pas que la gravité de l'atteinte portée à sa personnalité justifierait une indemnité de 3'000 fr., qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il se justifie d'octroyer au précité une somme de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral ensuite de l'enquête pénale, qu'une somme plus élevée ne saurait entrer en considération, tant au regard de la jurisprudence relative aux montants alloués sur la base de l'art. 49 CO que faute d'éléments apportés par le requérant prouvant un dommage plus considérable;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à R.________ une indemnité totale de 5'964 fr. 60, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à R.________ la somme totale de 5'964 fr. 60 (cinq mille neuf cent soixante-quatre francs et soixante centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Julien Gafner, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :