Appeal Against Committal for Fraudulent Misappropriation and Coercion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual appealed a decision from an investigating magistrate that ordered their trial before the police court for fraudulent misappropriation of assets and coercion, while simultaneously dismissing charges of slander or defamation. The appellate court rejected the appeal, finding that the investigation provided sufficient evidence suggesting the appellant's culpability for the retained charges, justifying the decision to proceed to trial under the principle of *in dubio pro duriore* (where doubt favors prosecution at the committal stage), and thus confirmed the committal order, imposing the appeal costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 453 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP-VD, Art. 307 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Fraudulent Misappropriation and Coercion: The appellate court rejected the appeal, finding that the investigation provided sufficient evidence suggesting the appellant's culpability for the retained charges, justifying the decision to proceed to trial under the principle of *in dubio pro duriore* (where doubt favors prosecution at the committal stage), and thus confirmed the committal order, imposing the appeal costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (III) to impose court costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 53
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 3 février 2011
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE09.023331-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie subsidiairement diffamation et contrainte, d'office et sur plainte de D.________ et P.________,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et contrainte et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur les chefs d'accusation de calomnie subsidiairement diffamation, une partie des frais ayant été laissée à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________,
vu les déterminations de P.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que le recours de T.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il se contente de contester les deux infractions retenues dans l'ordonnance entreprise, qu'il ne remet, par ailleurs, pas en cause le non-lieu prononcé en sa faveur, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 5, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 15, 23/1-23/2, 26/1-26/3), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. T.________,
-
M. P.________,
- Mme D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :