Appeal Regarding Dismissal of Slander and Threats Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge against a decision to dismiss an investigation concerning allegations of slander and threats made by one party against another during a confrontation over neighborhood children. The complainant alleged the accused threatened her and falsely claimed to have witnessed her striking a child, while the accused denied making threats and stated he only intervened to stop the complainant from scolding the children. Given the irreconcilable contradiction between the parties' accounts and the absence of further corroborating evidence from the complainant, the court reasoned that, in accordance with the principle that doubt favors the accused, the initial decision to issue a dismissal was correct, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the non-lieu order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Slander and Threats Investigation: The complainant alleged the accused threatened her and falsely claimed to have witnessed her striking a child, while the accused denied making threats and stated he only intervened to stop the complainant from scolding the children. Given the irreconcilable contradiction between the parties' accounts and the absence of further corroborating evidence from the complainant, the court reasoned that, in accordance with the principle that doubt favors the accused, the initial decision to issue a dismissal was correct, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the non-lieu order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the dispositive to assign court costs to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 347
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 23 juin 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.023097-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour calomnie et menaces, sur plainte de W.________,
vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les déterminations de L.________,
vu la lettre de W.________ du 21 juin 2010, vu les pièces du dossier;
attendu que W.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, demandant que le prévenu soit réentendu, ainsi qu'une confrontation entre les parties;
attendu que dans sa plainte, W.________ expose que, le 13 juin 2009, tandis qu'elle morigénait des enfants du quartier qu'elle soupçonnait de maltraiter son chat, L.________ est intervenu et l'a menacée en lui disant « celle là je vais m'occuper d'elle ! je vais la coincer » (P. 5),
que L.________ aurait en outre déclaré en public qu'il avait vu la recourante frapper le gamin (P. 5, p. 7),
qu'entendu sur les faits qui lui sont reprochés, l'intimé s'est défendu d'avoir proféré des menaces contre la recourante (PV aud. 1), qu'il lui avait seulement demandé de cesser de tancer les enfants et de ne pas porter la main sur eux,
qu'il a assuré ne pas avoir dit qu'il avait vu la recourante les frapper, qu'il n'avait jamais désigné publiquement la recourante comme étant l'auteur d'actes de violence sur des enfants,
que la déposition de la sœur de l'intimé n'a rien amené d'utile à l'enquête (PV aud. 2),
que la recourante ne donne pas l'identité de témoins ou d'autres preuves qui permettraient de privilégier sa version des faits,
que ni un nouvel interrogatoire du prévenu ni une confrontation ne seraient de nature à accréditer les dires de la recourante,
que les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, il convient de retenir celle de l'intimé, conformément à l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme W.________,
-
M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :