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PE.2009.022533 • TC VD PE.2009.022533 Généré par l'IA

Property Owner Status in Forgery Investigation

Numéro de cause PE.2009.022533
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's refusal to admit an owner of an apartment building as a civil party in an investigation concerning forgery of titles, potentially for the purpose of fraudulently obtaining a rent reduction by falsifying a collective tenant letter regarding elevator repairs. The court reasoned that while civil party status generally requires an actual, direct, and personal damage caused by the offense, the property owner, as the entity whose financial interests are directly implicated by a successful fraudulent demand for rent reduction resulting from the alleged forgery, suffers a direct damage causally linked to the offense under investigation, thereby qualifying for civil party status. Consequently, the appellate court allowed the appeal, annulled the prior order, and recognized the property owner's standing as a civil party.

Regeste Legislator

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Art. 93 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93ss CPP, Art. 294 let. c CPP, Art. 325bis et 326bis CP; Property Owner Status in Forgery Investigation: The court reasoned that while civil party status generally requires an actual, direct, and personal damage caused by the offense, the property owner, as the entity whose financial interests are directly implicated by a successful fraudulent demand for rent reduction resulting from the alleged forgery, suffers a direct damage causally linked to the offense under investigation, thereby qualifying for civil party status. Consequently, the appellate court allowed the appeal, annulled the prior order, and recognized the property owner's standing as a civil party.

Mots-clés

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biens meubles locataire état civil propriété immobilière qualité pour recourir propriété collective PARTIE CIVILE | 294 let. c CPP, 93 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93ss CPP

This provision governs who can intervene in the proceedings as a civil party, forming the basis for admitting the appeal and granting civil party status.

Art. 294 let. c CPP

This provision is mentioned at the beginning alongside Art. 93ss CPP, indicating it concerns the appeal against the decision of the investigating judge.

Art. 325bis et 326bis CP

These penal code articles are mentioned as potential grounds for civil interest, although they justify the basis for the civil interest rather than the direct ground for the procedural order.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural article is cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the present decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 660

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 octobre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 93ss, 294 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE09.022533-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie, vu l'ordonnance du 24 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'admettre la société S.________, représentée par W.________ et V.________, en qualité de partie civile,

vu le recours exercé en temps utile par la société S.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la société S.________, notamment propriétaire d'un immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, a déposé plainte pénale le

3 septembre 2009 à l'encontre de l'un de ses locataires, N.________, pour faux dans les titres,

qu'elle a exposé que N.________ a organisé la signature d'une lettre collective au sein de l'immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, dans laquelle les locataires revendiquaient une baisse de loyer si l'ascenseur n'était pas réparé dans un délai de dix jours,

que la société plaignante reproche au prévenu d'avoir falsifié la signature d'une autre locataire sur la lettre susmentionnée,

que la société S.________ a demandé à être admise en qualité de partie civile, que par ordonnance du 24 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé d'admettre la recourante en qualité de partie civile,

que la société S.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie,

que l'atteinte ou le dommage subi doit être immédiat, direct et personnel, ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par l'acte punissable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655),

qu'ainsi, un préjudice indirect, c'est-à-dire ne se réalisant qu'après intervention d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 1999, p. 132; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, n. 325, p. 232; JT 2000 III 60),

que celui qui entend se constituer partie civile doit rendre vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation pécuniaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3. *ad* art. 93 CPP, p. 120; TAcc., T., 10 janvier 2005; Z., 4 mars 2002; cf. note de L. Moreillon ad JT 2000 III 60, spéc. p. 64), que la jurisprudence vaudoise exige ainsi la réalisation d'un dommage direct pour l'admission de la qualité de partie civile (JT 2000 III 60),

que selon le Tribunal fédéral, cette interprétation de l'article 93 CPP ne peut être tenue pour arbitraire (TF 1P.288/2002 du 21 août 2002 c. 3.1; TF 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 c. 2.1);

attendu que la société S.________ soutient qu'elle risque de se trouver lésée sur le plan financier si certaines personnes obtiennent des baisses de loyer par le biais de fausses signatures,

que ses arguments sont pertinents,

que le prévenu pourrait avoir demandé à la société S.________ une baisse de loyer, pour l'immeuble situé à la rue de la [...], par le biais de fausses signatures,

qu'étant la propriétaire de l'immeuble en question, la recourante subit un dommage direct en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, qu'elle a un intérêt civil au procès, que ce soit sous l'angle d'un faux dans les titres, d'une tentative d'escroquerie ou d'une inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis et 326bis CP);

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance du 24 septembre 2009.

III. Reconnaît la qualité de partie civile à la société S.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Denis Merz, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :