Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.022412 • TC VD PE.2009.022412 Généré par l'IA

Siblings Admitted as Civil Parties in Homicide Case Appeal

Numéro de cause PE.2009.022412
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a lower court's decision which refused to admit the siblings of a person killed in a traffic accident, in which another individual was being investigated for negligent homicide, as civil parties to the proceedings. The appellate court reasoned that to be admitted as a civil party, one must be immediately harmed by the punishable act and demonstrate a plausible link between the alleged prejudice and the criminal offense. The court found that siblings are generally entitled to claim compensation for moral damages following the death of a relative, and the appellants presented sufficient evidence, including their close familial relationship and shared involvement in the family farm managed by the deceased, to make the existence of alleged prejudice and its direct causal link to the offense plausible. Therefore, the appeal was granted, and the siblings were admitted as civil parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 93 CPP, Art. 47 CO, Art. 39 LAVI, Art. 163 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. c CPP; Siblings Admitted as Civil Parties in Homicide Case Appeal: The appellate court reasoned that to be admitted as a civil party, one must be immediately harmed by the punishable act and demonstrate a plausible link between the alleged prejudice and the criminal offense. The court found that siblings are generally entitled to claim compensation for moral damages following the death of a relative, and the appellants presented sufficient evidence, including their close familial relationship and shared involvement in the family farm managed by the deceased, to make the existence of alleged prejudice and its direct causal link to the offense plausible. Therefore, the appeal was granted, and the siblings were admitted as civil parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
frères et sœurs homicide par négligence droit de fonder une famille infraction droit de manifester accident de la circulation PARTIE CIVILE | 294 let. c CPP, 93 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 93 CPP

This article establishes the right to intervene in the proceedings by constituting oneself as a civil party, which was the basis for admitting the appealers as civil parties in order II.

Art. 294 let. c CPP

This article likely governed the appeal against the decision of the investigating magistrate, leading to the admission of the appeal in order I.

Art. 47 CO

Mentioned in the reasoning regarding the claim for moral damages in case of death, but was ultimately not required to decide the main issue, so it is not included in the dispositive.

Art. 39 LAVI

Mentioned in the reasoning regarding the right to civil claims, but the court explicitly stated it was unnecessary to rule on this in the final decision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, but not in the operative orders (I-IV).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 31

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 janvier 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 93ss, 294 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE09.022412-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour homicide par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation,

vu l'ordonnance du 3 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'admettre A.X.________, B.X.________ et I.________ en qualité de parties civiles,

vu le recours exercé en temps utile par A.X.________, B.X.________ et I.________ contre cette décision, vu les déterminations de J.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que [...] est décédé le 6 septembre 2009 lors d'un accident de la circulation dans lequel J.________ est impliqué,

que ses frères A.X.________ et B.X.________ ainsi que sa sœur I.________ ont demandé à être admis en qualité de parties civiles,

que par ordonnance du 3 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé d'admettre les recourants en qualité de parties civiles,

que A.X.________, B.X.________ et I.________ contestent cette décision;

attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, que la partie civile est la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causée l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655), qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie (ibidem),

que pour que la constitution de la partie civile soit admise, il faut que les circonstances sur lesquelles celle-ci s'appuie permettent au juge d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (TF 6B_390/2008 du 9 juillet 2008 c. 3.2),

que la qualité de lésé immédiat a été reconnue aux proches parents, au sens du droit civil, de la victime d'un homicide par négligence (Piquerez, op. cit., n° 507, p. 330),

qu'en vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale,

que sur le plan du droit civil, la jurisprudence et la doctrine admettent que les frères et sœurs sont légitimés à réclamer la réparation du tort moral au sens de l'art. 47 CO (Werro, Commentaire romand, n°17, ad art. 47, p. 339; ATF 118 II 404 c. 3b cc, JT 1993 I 736; ATF 112 II 118),

qu'en l'espèce, les recourants ont expliqué que [...] était leur frère aîné et qu'il exploitait le domaine agricole familial depuis de nombreuses années, que A.X.________, B.X.________ et I.________ ont affirmé qu'ils se retrouvaient avec leur frère aîné chaque semaine une ou deux fois sur le domaine agricole et qu'ils partageaient des rapports familiaux très étroits avec ce dernier,

qu'en outre les recourants ont soutenu que [...] devait également leur rendre des comptes en qualité d'exploitant du domaine agricole familial, que les arguments des recourants permettent au Tribunal de céans d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction reprochée à J.________ dans la présente cause,

qu'au vu de ces éléments, il n'est pas nécessaire de trancher la question du droit des recourants à des prétentions civiles conféré par l'art. 39 LAVI;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que A.X.________, B.X.________ et I.________ sont admis en qualité de parties civiles,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance du 3 décembre 2009 en ce sens que A.X.________, B.X.________ et I.________ sont admis en qualité de parties civiles.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.X.________, B.X.________ et I.________),

- M. J.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :