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PE.2009.021989 • TC VD PE.2009.021989 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indictment for Insult and Threats

Numéro de cause PE.2009.021989
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a decision by the investigating judge to send the accused to trial for insult and threats, based on a complaint, where the appellant argued mitigating circumstances and that the elements of the threat offense were not met. The court found that the investigation provided sufficient evidence to justify the indictment on the charges brought, rejecting the appellant's assertion that the complainant or a witness committed related offenses (inducing judicial error or perjury), because the existing evidence did not warrant further investigation into those claims, leading the court to dismiss the appeal and confirm the order sending the case for judgment.

Regeste Legislator

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Art. 48 CP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 304 CP, Art. 307 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Indictment for Insult and Threats: The court found that the investigation provided sufficient evidence to justify the indictment on the charges brought, rejecting the appellant's assertion that the complainant or a witness committed related offenses (inducing judicial error or perjury), because the existing evidence did not warrant further investigation into those claims, leading the court to dismiss the appeal and confirm the order sending the case for judgment.

Mots-clés

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accusation pour menaces ordonnance de renvoi contrôle juridictionnel insulte infractions connexes recours contre décision de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP

Dispositions légales citées

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Art. 48 CP
attendu que F.________, plaidant le fond, invoque en sa faveur des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP et soutient que des éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés,
Art. 306 al. 3 CPP
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al.
Art. 304 CP
que pour le surplus, la recourante fait valoir que l'intimé, en affirmant faussement qu'elle l'avait injurié ("salopard" et "connard"), pourrait s'être rendu coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP),
Art. 307 CP
qu'en outre, le témoin [...], en déclarant avoir entendu ces mots dans la bouche de la recourante, se serait rendue coupable de faux témoignage (art. 307 CP), que la recourante se plaint que l'enquête n'ait pas porté sur ces points, malgré les requêtes présentées en ce sens (P.
Art. 307 CPP
Used to order that the appeal costs be borne by the appellant in order III.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
Art. 294 let. f CPP
This provision was likely the basis for rejecting the appeal, as it is cited alongside Art. 275 CPP at the beginning and the appeal was ultimately rejected in order I.
Art. 275 CPP
This procedural provision was cited at the beginning, indicating the legal framework under which the Court of Accusation ruled on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision was likely the basis for rejecting the appeal, as it is cited alongside Art. 275 CPP at the beginning and the appeal was ultimately rejected in order I.

Art. 275 CPP

This procedural provision was cited at the beginning, indicating the legal framework under which the Court of Accusation ruled on the appeal.

art. 307 CPP

Used to order that the appeal costs be borne by the appellant in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 242

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 mai 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.021989-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour injure et menaces, sur plainte de C.________,

vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu le mémoire de C.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que F.________, plaidant le fond, invoque en sa faveur des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP et soutient que des éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que la recourante pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,

que pour le surplus, la recourante fait valoir que l'intimé, en affirmant faussement qu'elle l'avait injurié ("salopard" et "connard"), pourrait s'être rendu coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP),

qu'en outre, le témoin [...], en déclarant avoir entendu ces mots dans la bouche de la recourante, se serait rendue coupable de faux témoignage (art. 307 CP), que la recourante se plaint que l'enquête n'ait pas porté sur ces points, malgré les requêtes présentées en ce sens (P. 17 et 25),

que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction, refusant d'y donner suite, a prononcé un non-lieu implicite à cet égard,

qu'en effet, les éléments figurant au dossier ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête sur les points précités,

que les éléments constitutifs de l'infraction d'induction de la justice en erreur ne sont à l'évidence pas réalisés au vu des faits dénoncés, qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée visant à faire établir la prétendue fausseté des propos de l'intimé et du témoin à charge, qu'enfin, étant donné le sort réservé au recours contre l'ordonnance de renvoi, on ne peut dénier tout crédit aux déclarations fondant l'accusation;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Anne-Dominique Kirchhofer, avocate (pour F.________),

-

M. C.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :