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PE.2009.021897 • TC VD PE.2009.021897 Généré par l'IA

Employer Conditioning Certificate Modification on Settlement Not Criminal Coercion

Numéro de cause PE.2009.021897
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant alleged coercion, claiming a former employer conditioned the issuance of a favorably reformulated work certificate and the payment of final vacation balance on the complainant agreeing to a global settlement regarding labor disputes. The investigating magistrate dismissed the case, finding the act of coercion was not realized due to a lack of illegality, a decision the complainant appealed. The court upheld the dismissal, reasoning that while an employer is obligated to issue a work certificate, they are free to draft its content; therefore, conditioning the *modification* of an already-issued certificate (even if unsatisfactory) on settling a dispute does not constitute an illicit means of coercion under criminal law, distinguishing it from threatening to withhold the certificate entirely.

Regeste Legislator

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Art. 181 CP, Art. 320a CO, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Employer Conditioning Certificate Modification on Settlement Not Criminal Coercion: The investigating magistrate dismissed the case, finding the act of coercion was not realized due to a lack of illegality, a decision the complainant appealed. The court upheld the dismissal, reasoning that while an employer is obligated to issue a work certificate, they are free to draft its content; therefore, conditioning the *modification* of an already-issued certificate (even if unsatisfactory) on settling a dispute does not constitute an illicit means of coercion under criminal law, distinguishing it from threatening to withhold the certificate entirely.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrainte pénale règlement du litige moyen de paiement certificat global faux dans les certificats conditions de travail NON-LIEU, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision likely relates to the grounds or procedure for confirming the lower court's decision (non-lieu) upon rejection of the appeal.

Art. 260 CPP

This provision is cited at the beginning, likely pertaining to the procedural stage (appeal to the Tribunal d'accusation).

art. 307 CPP

The cost allocation for the appeal proceedings is based on this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 491

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 septembre 2010

_________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.021897-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ SA, pour contrainte, d'office et sur plainte de B.________,

vu l'ordonnance du 10 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA et a mis les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de M.________ SA, vu les pièces du dossier;

attendu que B.________ a déposé plainte le 31 août 2009 contre M.________ SA, pour contrainte, qu'il lui reproche d'avoir conditionné la reformulation du certificat de travail signé le 30 avril 2009 et le versement en espèces du solde de vacances à la conclusion d'un accord global sur le litige qui les oppose en droit du travail, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA, considérant que, faute d'illicéité, l'infraction de contrainte n'était pas réalisée, que B.________ conteste cette décision;

attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

qu'en d'autres termes, l'infraction consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 181 CP), que selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21 ad art.

181 CP et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le recourant allègue que chaque employeur est tenu de délivrer un certificat de travail,

que le Code des obligations prévoit effectivement que l'employeur est tenu de délivrer un tel certificat (art. 320a CO),

qu'en délivrant un certificat de travail à B.________ au mois d'avril 2009, M.________ SA a donc satisfait à ses obligations,

que contrairement à ce que semble croire le recourant, l'obligation ne tient toutefois qu'au fait de délivrer l'acte,

que l'employeur reste en effet libre de rédiger le document comme il l'entend, que si l'employé conteste la teneur du document, il peut saisir la justice civile, que le fait de conditionner la modification du certificat de travail en des termes plus favorables à la conclusion d'un accord global n'est donc pas illicite, que la jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 107 IV 35, JT 1982 IV 111) vise le cas de la menace de refus de délivrer un certificat de travail en tant que moyen de pression, qu'elle ne lui est par conséquent d'aucun secours dans le cas présent puisqu'il a obtenu un tel certificat, même si son contenu ne lui convient pas, que M.________ SA n'a donc pas agi de manière illicite, que l'infraction de contrainte n'est dès lors pas réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. B.________,

- Mme Lorraine Ruf, avocate (pour M.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :