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PE.2009.021446 • TC VD PE.2009.021446 Généré par l'IA

Appeal of Joinder of Theft Investigations Dismissed as Untimely

Numéro de cause PE.2009.021446
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a defendant's appeal against an investigating judge's order joining multiple criminal investigations concerning theft charges, one for a minor theft of USB drives and four others for repeated thefts of computer equipment from an employer. The court found the appeal to be untimely as it was postmarked after the ten-day deadline specified for such appeals, rendering it inadmissible, although the court noted that even if admissible, the appeal would have been rejected on the merits because the investigating judge acted correctly in joining the cases based on the principle of subjective connexity and procedural expediency, which dictates combining distinct infractions committed by the same person.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Joinder of Theft Investigations Dismissed as Untimely: The court found the appeal to be untimely as it was postmarked after the ten-day deadline specified for such appeals, rendering it inadmissible, although the court noted that even if admissible, the appeal would have been rejected on the merits because the investigating judge acted correctly in joining the cases based on the principle of subjective connexity and procedural expediency, which dictates combining distinct infractions committed by the same person.

Mots-clés

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enquête pour vol décisions incidentes recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve inspection locale violation du principe de célérité JONCTION DE CAUSES, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 25 CPP, 294 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (III) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 22

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 janvier 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 25, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.021446-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol d'importance mineure, sur plainte de la S.________, vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol, d'office et sur plainte de K.________SA, vu le recours exercé par I.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, I.________ affirme avoir reçu l'ordonnance litigieuse le 2 décembre 2009, que le recours de ce dernier est daté du 11 décembre 2009,

que, toutefois, il semblerait que le recourant a posté son recours le 15 décembre 2009, le sceau du juge d'instruction étant daté du 16 décembre 2009,

que le délai de recours échéant le 14 décembre 2009, le recours de I.________ semble être dès lors tardif et doit être considéré comme irrecevable,

que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond;

attendu que dans l'enquête PE09.021446-DJA, I.________ est mis en cause pour avoir dérobé deux clés USB dans le magasin S.________ à Lausanne le 26 août 2009,

que dans les enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il est reproché à I.________ d'avoir commis des vols, à réitérées reprises, entre le 27 juillet et le 17 août 2009, au préjudice de son employeur, K.________SA, et d'avoir emporté du matériel informatique,

que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459),

que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903),

qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction,

que I.________ conteste cette décision, qu'il allègue avoir uniquement reconnu les faits qui lui sont reprochés dans l'enquête PE09.021446-DJA, que s'agissant des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il conteste formellement être le responsable des vols commis au préjudice de son employeur K.________SA,

que, partant, il considère qu'il se justifie de ne pas joindre les enquêtes ouvertes d'office et sur plainte contre inconnu de K.________SA à celle ouverte sur plainte contre lui de la S.________,

que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents,

qu'en effet, en vertu du principe de la connexité subjective et pour des motifs d'opportunité, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la jonction des causes au vu des éléments dont il dispose dans les divers dossiers examinés;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. I.________,

- K.________SA,

- S.________ [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :