Appeal Against Indictment for Property Damage and Trespass Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges for property damage and trespass following a complaint, appealed the indictment order issued by the investigating magistrate sending the matter to the Police Tribunal. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the investigation was sufficient, there were sufficient indications of guilt to justify proceeding to trial, applying the standard that plausibility or mere possibility of guilt requires sending the accused to judgment ("in dubio pro duriore") at this stage, reserving the development of the defense and factual presentation for the main trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment for Property Damage and Trespass Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the investigation was sufficient, there were sufficient indications of guilt to justify proceeding to trial, applying the standard that plausibility or mere possibility of guilt requires sending the accused to judgment ("in dubio pro duriore") at this stage, reserving the development of the defense and factual presentation for the main trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to impose court costs on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 157
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 1er avril 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges :
M. Sauterel et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.021063-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de P.________,
vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de J.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, P. 4, P. 5),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Alain Brogli, avocat (pour P.________),
- Mme J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :