Appeal Dismissed Against Referral to Police Tribunal for Bodily Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Tribunal rejected an appeal against an instruction judge's order that sent the appellant to trial before the Police Tribunal for simple bodily harm, alternatively battery, following an incident on August 17, 2009, where the appellant claimed the decision was incomplete and biased. The court reasoned that the investigation provided sufficient evidence of culpability to justify the indictment, the referring order complied with formal and substantive requirements, and that any further explanation of the facts or defense arguments could be presented during the trial hearing, consequently upholding the initial order and assigning costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 275 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Against Referral to Police Tribunal for Bodily Harm: The court reasoned that the investigation provided sufficient evidence of culpability to justify the indictment, the referring order complied with formal and substantive requirements, and that any further explanation of the facts or defense arguments could be presented during the trial hearing, consequently upholding the initial order and assigning costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to impose the costs of the decision on the appellant in the final order (III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 58
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 11 février 2010
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges :
M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier
: Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.020960-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement, voies de fait, sur plainte d'I.________,
vu l'ordonnance du 8 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu le courrier d'I.________ du 20 janvier 2010, vu les déterminations de la prénommée, non datées, postées le 6 février 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante conteste l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre, aux motifs que la décision serait en substance incomplète et partiale, celle-ci ne reflétant pas les circonstances expliquant les faits survenus le 17 août 2009,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement de la recourante comme accusée des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1 et 2 et P. 5),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que, par ailleurs, l'ordonnance entreprise respecte les conditions de forme et de fond de l'ordonnance de renvoi telles que mentionnées à l'art. 275 CPP,
que la recourante pourra expliquer les raisons de cette altercation lors de l'audience de jugement,
qu'elle pourra, pour le surplus, présenter sa version des faits et faire valoir ses autres moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme S.________,
- Mme I.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Service de la population, divisions étrangers (née le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :