Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.020851 • TC VD PE.2009.020851 Généré par l'IA

Appeal Against Fine for Non-Appearance in Bodily Harm Case

Numéro de cause PE.2009.020851
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against an order by the investigating magistrate imposing a fine for non-appearance to two properly scheduled hearings concerning simple bodily harm complaints filed reciprocally between the parties. The court found the appeal admissible under the relevant procedural law, but determined that the appellant offered no valid excuse for his repeated failure to appear, merely citing general precarious living conditions without specific justification for each absence, and thus confirmed the initial order imposing the fine, deeming the amount appropriate, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 299 CPP, Art. 192 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Fine for Non-Appearance in Bodily Harm Case: The court found the appeal admissible under the relevant procedural law, but determined that the appellant offered no valid excuse for his repeated failure to appear, merely citing general precarious living conditions without specific justification for each absence, and thus confirmed the initial order imposing the fine, deeming the amount appropriate, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle juge d'instruction frais de la procédure fixation de l'amende présentation devant l'autorité contrôle juridictionnel AMENDE, COMPARUTION PERSONNELLE | 192 CPP, 299 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 192 CPP

This provision was cited as the basis for imposing the fine for non-appearance, which was confirmed by the appeal rejection.

Art. 299 CPP

This provision established the admissibility of the appeal against the fine for non-appearance.

art. 307 CPP

This provision was cited in the final orders to allocate the costs of the ruling to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 78

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 février 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 192, 299 CPP

Vu l'enquête n° PE09.020851-CHM/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, sur plainte de A.J.________, et contre A.J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, sur plainte d'B.J.________,

vu le mandat de comparution du 5 octobre 2009 adressé à A.J.________,

vu le nouveau mandat de comparution du 28 décembre 2009 adressé à A.J.________,

vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné A.J.________ pour défaut de comparution à une amende de 500 fr.,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 299 CPP, lorsque le juge condamne à une amende un témoin qui refuse de répondre ou une personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (art. 192 et 193 CPP), le condamné peut recourir au Tribunal d'accusation,

que le recours de A.J.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée;

attendu que selon l'art. 192 CPP, le juge peut condamner à une amende jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (al. 1), que le juge annule l'amende si la personne condamnée présente, dans les cinq jours dès celui où le prononcé lui a été signifié, une excuse valable (al. 2),

qu'en l'espèce, A.J.________ a été régulièrement cité le 5 octobre 2009 à une audience du 27 octobre 2009, mais ne s'y est pas présenté,

qu'un nouveau mandat de comparution a été adressé au prénommé le 28 décembre 2009 le convoquant à une audience le 20 janvier 2010, qu'il a toutefois à nouveau fait défaut à cette audience,

qu'à l'appui de son recours, A.J.________ invoque sa précarité et une situation de vie très difficile,

qu'il n'apporte cependant aucune autre précision, qu'il ne présente ainsi aucune excuse valable à son absence aux deux audiences précitées,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a condamné A.J.________ à une amende pour défaut de comparution conformément à l'art.

192 CPP,

qu'en outre, le montant de l'amende n'est pas excessif;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.J.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :