Request for Recusal of Investigating Judge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Court addressed a request for recusal against an investigating judge concerning two intertwined criminal investigations involving allegations of assault, insult, battery, and threats between the involved parties. The court reasoned that while judicial impartiality requires the absence of any appearance of bias, which can be objectively assessed beyond proven prejudice, the party requesting recusal must present specific grounds such as close relations or material/moral interest in the case as stipulated by the Code of Criminal Procedure. Since the party requesting the recusal only asserted a conflict of interest without substantiating it, and the court found no objective evidence in the file suggesting the investigating judge was acting partially, the request was ultimately rejected, and the costs were assigned to the requesting party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 29 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Request for Recusal of Investigating Judge Rejected: The court reasoned that while judicial impartiality requires the absence of any appearance of bias, which can be objectively assessed beyond proven prejudice, the party requesting recusal must present specific grounds such as close relations or material/moral interest in the case as stipulated by the Code of Criminal Procedure. Since the party requesting the recusal only asserted a conflict of interest without substantiating it, and the court found no objective evidence in the file suggesting the investigating judge was acting partially, the request was ultimately rejected, and the costs were assigned to the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the conditions for recusal and was cited as the primary legal basis for rejecting the motion in order I.
This provision is listed at the beginning, but its direct application in the final orders (I-III) is not explicit for the decision on the merits, unlike Art. 29 CPP. It is included as a potentially cited procedural basis, although the rejection is clearly founded on Art. 29 CPP.
Cited regarding the deadline for filing an appeal against the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 17
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 12 janvier 2010
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges :
M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 29, 36 CPP
Vu les enquêtes n° PE09.020727-VIY et PE09.026755-VIY instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de Z.________, respectivement contre Z.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur plainte de T.________, vu la demande de récusation présentée le 17 décembre 2009 par Z.________ à l'encontre du juge d'instruction O.________,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge d'instruction O.________ du 4 janvier 2010,
vu les déterminations de T.________ du 5 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles
30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibid.; TF 1B_93/2008 du
12 juin 2008 c. 2),
que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibid.),
que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);
attendu, en l'espèce, que Z.________ demande la récusation du juge d'instruction O.________, qu'à l'appui de sa demande, elle soutient qu'il existe un conflit d'intérêts, sans toutefois motiver son argument,
que Z.________ ne fait dès lors valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP,
qu'il convient de constater que le juge d'instruction O.________ mène les deux enquêtes susmentionnées conformément aux règles du Code de procédure pénale,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par Z.________ à l'encontre du juge d'instruction O.________;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Z.________.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Z.________,
- Mme T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :