Appeal Against Detention for Recidivist Property Offender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Accusation Tribunal reviewed an appeal against a decision that refused provisional release for an individual facing charges including theft, driving without a license and insurance, and license plate theft, having admitted to these offenses and possessing a record of similar convictions shortly after prior release. The court reasoned that while the motive for flight cited by the initial judge was questionable, the appellant's extensive history of recent, similar property offenses, coupled with his current lack of stable resources, established a concrete and real risk of recidivism, justifying the continuation of pre-trial detention as proportional to the gravity of the alleged acts and the individual's past conduct, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the detention order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1er CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 59 CPP, Art. 295 let. b CPP; Appeal Against Detention for Recidivist Property Offender: The court reasoned that while the motive for flight cited by the initial judge was questionable, the appellant's extensive history of recent, similar property offenses, coupled with his current lack of stable resources, established a concrete and real risk of recidivism, justifying the continuation of pre-trial detention as proportional to the gravity of the alleged acts and the individual's past conduct, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the detention order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble section and the court upheld the decision to deny release based on grounds derived from this article (risk of reoffending).
This article was cited in the preamble section, although the specific application regarding the procedural nature of the decision is not explicit in the dispositive orders I, II, III, or IV.
This article was explicitly cited as the basis for ordering the appeal costs to be borne by the appellant in the decision section preceding the final orders.
This article mandates that the appeal costs be borne by the appellant C.______, as stated in order III.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 652
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 21 octobre 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
:
M. Addor
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Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.020681-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol, vol d'importance mineure, conduite sans permis et sans assurance RC, usage abusif de plaques et vol de plaques, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 19 août 2009,
vu l'ordonnance du 7 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté présentée par C.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir régulièrement circulé au volant de véhicules sans être au bénéfice d'un permis de conduire, avoir volé des plaques pour les fixer sur sa voiture qui n'est pas immatriculée, de l'essence dans une station-service (PV aud. 1), ainsi que différents articles dans divers magasins (PV aud. 4), qu'au vu des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort du casier judiciaire que depuis novembre 2004, le recourant a été condamné à trois reprises pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cas présent, la dernière fois le 16 octobre 2007, notamment pour vol et diverses infractions à la législation en matière de circulation routière, à 14 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention préventive,
qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées peu de temps après avoir été libéré, à la fin du mois de juillet 2009, des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe où il avait purgé une peine pour différentes infractions (cf. PV aud. 1 R. 3, p. 2),
que l'ordonnance litigieuse retient également que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison de faits de même nature,
qu'en outre, le recourant, qui est à la recherche d'un emploi et qui ne dispose par conséquent que de ressources modestes (PV aud. 1 R. 3 p. 2), pourrait être tenté de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine, pour améliorer ses conditions d'existence,
que compte tenu de ce qui précède, en particulier des antécédents du recourant, le risque de récidive est bien réel et s'oppose à sa relaxation;
attendu que le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire du recourant en raison du risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), considérant que l'intéressé, sans domicile fixe, pouvait, eu égard à la peine encourue, chercher à échapper à ses juges, notamment en entrant dans la clandestinité,
que ce motif de détention paraît douteux, que le risque de récidive étant suffisamment concret, on peut laisser indécise la question de savoir si le recourant doit être maintenu en détention préventive également sur le fondement de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF
132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), qu'il importe cependant que l'enquête soit clôturée à bref délai, ce qui semble devoir être le cas, le juge d'instruction indiquant que le rapport de police sera prochainement déposé et que le recourant pourra ensuite être rapidement renvoyé complémentairement en jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art, 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. C.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :
- M. Astyanax Peca, avocat (pour C.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :