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PE.2009.020230 • TC VD PE.2009.020230 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Theft and Trespassing Complaint and Cost Allocation

Numéro de cause PE.2009.020230
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal seeking supplementary investigation following a decision to dismiss a complaint for theft and trespassing, which also ordered the restitution of seized property and allocated part of the costs to the appellant. The court reasoned that the appellant failed to meet his procedural obligation of good faith by not providing a clear list of allegedly stolen items he still possessed, especially since the appellant had already sold some of the material inventoried, and the initial evidence suggested the other accused parties believed they were taking property belonging to a co-defendant under a right of retention, negating the subjective element of theft for them. Consequently, the court upheld the decision to dismiss the case due to serious doubt regarding the credibility of the alleged offenses and confirmed the allocation of costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Theft and Trespassing Complaint and Cost Allocation: The court reasoned that the appellant failed to meet his procedural obligation of good faith by not providing a clear list of allegedly stolen items he still possessed, especially since the appellant had already sold some of the material inventoried, and the initial evidence suggested the other accused parties believed they were taking property belonging to a co-defendant under a right of retention, negating the subjective element of theft for them. Consequently, the court upheld the decision to dismiss the case due to serious doubt regarding the credibility of the alleged offenses and confirmed the allocation of costs to the appellant.

Mots-clés

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licenciement pour vol enquête pour vol restitution de la propriété administration des preuves frais de la procédure droit de rétention VOL{DROIT PÉNAL}, NON-LIEU | 260 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (Order III) for imposing the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

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urs · TRIBUNAL CANTONAL · 573

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 octobre 2010

_____________________

Présidence de M. M E Y L A N, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.020230-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________, T.________, V.________ et M.________ pour vol et violation de domicile, d'office et sur plainte de U.________,

vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), ordonné la restitution à U.________ de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction numéro 45690 (II), mis une partie des frais, par 375 fr., à la charge de U.________ (III), et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (IV), vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;

attendu que E.________Sàrl, dont M.________ est associé, a pris à bail des locaux à Crissier afin d'exploiter une discothèque, que dans ces locaux, O.________Sàrl, dont U.________ est gérant, a entreposé divers biens mobiliers destinés à exploiter un café dans la discothèque, que E.________Sàrl avait pris à bail les locaux de M.________ qui les louait lui-même du propriétaire de l'époque,

que dans le cadre de la faillite de E.________Sàrl, M.________ a produit une créance de 100'000 fr. représentant les loyers impayés,

qu'il a exercé son droit de rétention sur les biens garnissant les locaux, que U.________ a revendiqué, le 29 mars 2007, la propriété de certains biens inventoriés, frappés du droit de rétention (P. 12), que ni le tiers revendiquant ni le créancier gagiste n'ont ouvert action au fond pour faire constater leur droit,

qu'il ressort du procès-verbal tenu par l'Office des faillites (P. 15/2) que U.________ a été invité à fournir les justificatifs démontrant qu'il était propriétaire des actifs se trouvant dans les locaux (P. 15/2, p. 1, ad 22 janvier 2007), que M.________ ne s'est pas opposé à la revendication et que U.________ a été informé qu'il pouvait reprendre ses objets (P. 15/2, p. 4, ad 22 juin 2007);

attendu que dans sa plainte, U.________ reproche à M.________ (P. 4), puis à Z.________, T.________ et V.________ (P. 8) de lui avoir dérobé certains objets situés au 2ème étage de l'immeuble en cause,

que comme M.________ indique qu'il louait des locaux au 1er étage et au rez-de-chaussée, il est difficile de savoir si ceux dans lesquels se trouvaient les biens frappés du droit de rétention sont ceux qui ont été volés, que U.________ admet que le matériel volé était en partie celui qui a été inventorié par l'Office des faillites, précisant toutefois qu'il avait d'autres objets qui ont « également disparu en partie » (PV aud. 2, p. 1),

qu'invité par le juge d'instruction à fournir la liste des objets prétendument volés, U.________ s'est exécuté le 2 octobre 2009 (P. 10/2), qu'il résulte toutefois du dossier que le 29 septembre 2007, le prénommé a vendu du matériel sis dans la discothèque à C.________ (cf. la liste figurant sous P. 18/2), qu'interrogée, celle-ci reconnaît avoir agi comme intermédiaire pour M.________ avec lequel U.________ ne voulait pas contracter (PV aud. 4, p. 1), qu'il ressort du contrat de vente que U.________ a reçu 38'000 fr. pour ce matériel, qu'en comparant les deux listes, celle comprenant les objets prétendument volés (P. 10/2) et celle mentionnant les objets vendus (P. 18/2), on constate qu'elles se recoupent en partie, que cela signifie que U.________ s'est plaint d'un vol d'objets qui ne lui appartenaient plus, qu'il reste les objets qui n'ont pas été vendus par le recourant, que celui-ci avait promis au juge d'en établir la liste exacte, ce qu'il n'a fait (PV aud. 3, p. 1),

qu'interrogés, les prévenus Z.________, T.________ et V.________ admettent avoir emporté du matériel de discothèque depuis les locaux, mais se défendent d'avoir pénétré dans le local du 2ème étage ou dans une pièce à part, au rez, où U.________ entreposait du matériel de cuisine,

qu'ils ont agi à la demande de M.________, qui leur a dit qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient de ce matériel, qui lui appartenait (PV aud. 7 et 9), que dans cette mesure, c'est à juste titre que le juge d'instruction n'a pas retenu l'élément subjectif de l'infraction de vol à l'égard de ces prévenus, qu'ils pensaient en effet prendre des objets appartenant à M.________ et laisser ceux du recourant, qu'ils doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, qui sont concordantes, aucune intention délictueuse ne pouvant leur être imputée, que les mesures d'instruction requises par le recourant (inspection des locaux de la discothèque où les objets ont été déménagés, ainsi que l'audition d'un concierge et d'un tiers), ne sont pas propres à modifier cette appréciation, qu'en ce qui concerne M.________, il ressort du procès-verbal de l'Office des faillites que les clés des locaux lui ont été restituées, que le point de savoir si ces clés ouvraient les locaux du 2ème étage peut être laissé indécis,

qu'en effet, il faut admettre que celui qui dépose plainte pénale a un devoir de collaborer, conformément au principe de la bonne foi en procédure (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, p. 232),

que dans le cas présent, on ignore quels sont les objets dont le recourant serait resté propriétaire et qui auraient disparu,

qu'il n'a pas communiqué la liste promise, se référant à un film ou des photographies figurant sur la clé USB séquestrée,

que cela n'est toutefois pas suffisant,

qu'en outre, même si les parties en litige au sujet du bail ne contestaient pas sa revendication, il n'est pas établi que ces objets appartenaient au recourant plutôt qu'à la société qui louait et exploitait les locaux et qui en avait donc la possession, soit O.________Sàrl, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il y avait un doute sérieux sur la crédibilité des infractions dénoncées par le recourant, que s'agissant des frais d'enquête, il était justifié de les mettre à la charge du recourant, pour les motifs exposés dans l'ordonnance attaquée;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Nicolas Bornand, avocat (pour U.________),

-

M. Z.________,

-

M. T.________,

-

M. M.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :