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PE.2009.020013 • TC VD PE.2009.020013 Généré par l'IA

Withdrawal of Private Assault, Insult, and Trespass Charges Upheld

Numéro de cause PE.2009.020013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a decision to dismiss charges of assault, insult, and trespass against two individuals after she had initially withdrawn her complaint upon the accused fulfilling her conditions, which included apologies and a commitment to cease harassment. The court reasoned that since the offenses were subject to private prosecution, the withdrawal of the complaint was valid under the relevant statute because the accused immediately satisfied the conditions set, thereby extinguishing the criminal action for all associated offenses, and further reasoned that the alleged injuries did not rise to the level of "bodily injury" required to constitute the more serious offense of aggression, thus upholding the dismissal and ordering the appellant to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 33 CP, Art. 134 CP, Art. 126 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Withdrawal of Private Assault, Insult, and Trespass Charges Upheld: The court reasoned that since the offenses were subject to private prosecution, the withdrawal of the complaint was valid under the relevant statute because the accused immediately satisfied the conditions set, thereby extinguishing the criminal action for all associated offenses, and further reasoned that the alleged injuries did not rise to the level of "bodily injury" required to constitute the more serious offense of aggression, thus upholding the dismissal and ordering the appellant to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale action pénale privée droit d'enlèvement poursuites-bâillons voies de fait interdiction de harcèlement NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE | 33 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

The appeal was rejected based on the procedural grounds established in this article regarding the scope of review.

Art. 307 CPP

The costs of the appeal judgment were imposed on the appellant according to this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 289

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 juin 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.020013-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ et B.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile, sur plainte de C.________,

vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ et B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les déterminations de K.________,

vu les déterminations de B.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que C.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à l'encontre de B.________ et K.________ pour lésions corporelles simples, injure et violation de domicile (PV aud. 1), qu'elle a expliqué, qu'en date du 27 juillet 2009, elle avait rendez-vous avec le propriétaire de son appartement, B.________, afin d'effectuer l'état des lieux, que K.________, qui accompagnait B.________ à ce rendez-vous, serait entré dans l'appartement de la plaignante sans toutefois y avoir été autorisé, que le mari de la plaignante aurait tenté de le faire sortir de l'appartement, toutefois sans succès, que C.________ serait alors intervenue et aurait été insultée par K.________, que K.________ l'aurait ensuite saisie le bras et l'aurait poussée contre le mur, que le précité serait ensuite sorti de l'appartement, que B.________ aurait alors menacé C.________ et son mari en leur disant qu'il ne valait mieux pas déposer plainte car ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire, qu'en date du 25 février 2010, C.________ a déclaré qu'elle retirait sa plainte à l'encontre de K.________ et de B.________ si ces derniers prenaient l'engagement de ne plus importuner son mari et elle-même et si K.________ présentait ses excuses (PV aud. 4), que les deux prévenus se sont engagés à ne plus importuner C.________ et son époux et K.________ a présenté des excuses à ces derniers (PV aud. 4 et 5), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de K.________ et B.________,

considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient que sur plainte, que C.________ conteste cette décision;

que la recourante allègue, d'une part, qu'il n'est pas fait mention dans l'ordonnance de non-lieu du fait qu'elle avait également déposé plainte pour lésions corporelles simples à l'encontre des prévenus,

qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1), que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), qu'en l'espèce, les prévenus ont satisfait aux conditions posées au retrait de plainte de C.________ (cf. PV aud. 4 et 5),

que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 33 CP, pp. 133-134), que le retrait de plainte de C.________ a donc entraîné l'extinction de l'action pénale pour toutes les infractions qui se poursuivaient sur plainte, à savoir dans le cas particulier pour les infractions de lésions corporelles simples, injure, menaces et violation de domicile;

attendu que la recourante soutient, d'autre part, que le comportement des prévenus serait également constitutif d'une agression au sens de l'art. 134 CP, que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, que cette infraction est punissable d'office, que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 199), qu'en l'espèce, C.________ a produit un constat de coups et blessures daté du 28 juillet 2009 (P. 5),

qu'il y ait indiqué que la recourante avait signalé des douleurs dans l'épaule et le bras gauche et avait présenté à l'examen clinique des marques rouges sur la partie supérieure du bras gauche avec à la palpation et à la mobilisation, des douleurs qui ne limitaient pas la mobilité (ibidem),

que les lésions constatées ne sauraient être considérées comme des lésions corporelles simples,

qu'en effet, doivent être qualifiées de voies de fait et non de lésions corporelles, les contusions occasionnées par le fait d'avoir saisi brutalement quelqu'un par le bras pour le conduire de force dans la rue par exemple (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 126 CP, p. 334), que la recourante n'ayant pas subi de lésions corporelles, les faits reprochés aux prévenus ne sont pas constitutifs d'une agression au sens de l'art. 134 CP, que, partant, un non-lieu se justifie également s'agissant de l'infraction d'agression;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme C.________,

-

M. B.________,

-

M. K.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :