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PE.2009.020009 • TC VD PE.2009.020009 Généré par l'IA

Withdrawal of Complaint in Mixed-Action Offenses Affirmed

Numéro de cause PE.2009.020009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal against a decision to dismiss criminal proceedings for threats, violation of domicile, battery, and insult, which had been dismissed by the investigating magistrate after the complainant withdrew the charges based on the accused parties agreeing to cease harassment and one party apologizing. The court reasoned that since the offenses were prosecutable only upon complaint, the valid withdrawal of the complaint extinguished the criminal action for all related offenses, as a withdrawal, once accepted due to compliance with stated conditions, cannot be renewed by later demands; furthermore, the court determined that the facts did not constitute "aggression" under the relevant penal code article because the resulting harm was only battery (minor physical interference) and not a bodily injury resulting in death or serious harm, thus affirming the dismissal of the case and ordering the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 33 CP, Art. 134 CP, Art. 122 ou, Art. 126 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Complaint in Mixed-Action Offenses Affirmed: The court reasoned that since the offenses were prosecutable only upon complaint, the valid withdrawal of the complaint extinguished the criminal action for all related offenses, as a withdrawal, once accepted due to compliance with stated conditions, cannot be renewed by later demands; furthermore, the court determined that the facts did not constitute "aggression" under the relevant penal code article because the resulting harm was only battery (minor physical interference) and not a bodily injury resulting in death or serious harm, thus affirming the dismissal of the case and ordering the appellant to bear the costs.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale accusation pour menaces agression physique contraventions classement définitif de la procédure action en révocation PLAINTE PÉNALE, NON-LIEU | 30 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision, alongside Art. 260 CPP, is cited at the start, but the definitive reason for rejection is derived from the application of procedural rules concerning the withdrawal of the complaint which led to the initial non-lieu confirmed here.

Art. 260 CPP

This provision is cited as part of the legal framework for the decision, relating to the grounds for appeal against the non-lieu decision.

art. 307 CPP

The court cited this article when ordering that the costs of the appeal be charged to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 288

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 juin 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.020009-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et K.________ pour menaces et violation de domicile, sur plainte de V.________,

vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et K.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les déterminations de K.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que V.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à l'encontre de K.________ et Z.________ pour voies de fait et injure (PV aud. 1), qu'il a expliqué, qu'en date du 27 juillet 2009, il avait rendez-vous avec le propriétaire de son appartement, K.________, afin de signer des documents, que Z.________, qui accompagnait K.________ à ce rendez-vous, serait entré dans l'appartement du plaignant sans toutefois y avoir été autorisé, que le plaignant a déclaré que sa femme serait intervenue et aurait été insultée par Z.________,

que Z.________ aurait ensuite saisi le bras de son épouse et l'aurait poussée contre le mur, que le précité serait ensuite sorti de l'appartement, que K.________ aurait alors menacé V.________ et son épouse en leur disant qu'il ne valait mieux pas déposer plainte car ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire, qu'en date du 25 février 2010, V.________ a déclaré qu'il retirait sa plainte à l'encontre de Z.________ et de K.________ si ces derniers prenaient l'engagement de ne plus importuner son épouse et lui-même et si Z.________ présentait ses excuses (PV aud. 4), que les deux prévenus se sont engagés à ne plus importuner V.________ et son épouse et Z.________ a présenté des excuses à ces derniers (PV aud. 4 et 5), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et K.________,

considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient que sur plainte, que V.________ conteste cette décision;

que le recourant allègue, d'une part, qu'il n'est pas fait mention dans l'ordonnance de non-lieu du fait qu'il avait également déposé plainte pour voies de fait à l'encontre des prévenus,

qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1), que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), qu'il convient d'abord de préciser que Z.________ a été entendu en qualité de prévenu de voies de fait, d'injure, de menaces et de violation de domicile, qu'en outre, les prévenus ont satisfait aux conditions posées au retrait de plainte de V.________ (cf. PV aud. 4 et 5),

que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 33 CP, pp. 133-134), que le retrait de plainte de V.________ a donc entraîné l'extinction de l'action pénale pour toutes les infractions qui se poursuivaient sur plainte, à savoir dans le cas particulier pour les infractions de voies de fait, injure, menaces et violation de domicile;

attendu que le recourant soutient, d'autre part, que le comportement des prévenus serait également constitutif d'une agression au sens de l'art. 134 CP, que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, que cette infraction est punissable d'office, que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle au sens des art. 122 ou 123 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 199),

qu'en l'espèce, ni le plaignant ni son épouse n'ont subi de lésions corporelles suite à l'altercation avec les prévenus, mais uniquement des voies de fait au sens de l'art. 126 CP,

qu'en effet, doivent être qualifiées de voies de fait et non de lésions corporelles, les contusions occasionnées par le fait d'avoir saisi brutalement quelqu'un par le bras pour le conduire de force dans la rue par exemple (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 126 CP, p. 334), que les faits reprochés aux prévenus ne sont dès lors pas constitutifs d'une agression au sens de l'art. 134 CP,

que, partant, un non-lieu se justifie également s'agissant de l'infraction d'agression;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. V.________,

-

M. K.________,

-

M. Z.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :