Victims' Right to Appointed Counsel in Complex Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainants, victims in an investigation involving alleged simple assault, endangering life, insult, and threats, successfully appealed a lower court's decision that denied them appointed legal counsel, arguing that the complexity of the case, particularly the charge of endangering life, combined with their limited financial means, required legal assistance to safeguard their rights as mandated by the Federal Constitution. The appellate court reasoned that the specific allegations, including the attempted vehicular assault and battery with a stick, rendered the case sufficiently difficult and warranted the appointment of counsel, thereby admitting the appeal and reversing the prior denials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 104ss, 295 let. a CPP, Art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Victims' Right to Appointed Counsel in Complex Assault Case: The appellate court reasoned that the specific allegations, including the attempted vehicular assault and battery with a stick, rendered the case sufficiently difficult and warranted the appointment of counsel, thereby admitting the appeal and reversing the prior denials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited at the beginning of the document and appear to be the primary procedural basis for the court's jurisdiction or the subject matter reviewed, although the dispositive focuses on the remedies.
Although cited in the reasoning, it sets the constitutional standard for the right to defense counsel, which justifies the final order.
Cited to establish the cantonal criteria for appointing a defense counsel, which supports the decision in the dispositive.
Implied in the dispositive orders (III and V) concerning the appointment of defense counsel (défenseur d'office) and associated costs being borne by the State.
While not explicitly cited in the dispositive orders I-VI, the final disposition concerning costs (V) — stipulating that costs and fees are borne by the State — implements the principles governing the allocation of judicial costs, which often reference this article in the context of final rulings regarding costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 629
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 5 octobre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Brabis
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Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.019871-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, d'office et sur plainte d' J.________ et de F.________,
vu les prononcés du 24 septembre 2009, par lesquels le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à J.________ et à F.________,
vu le recours exercé en temps utile par les deux prénommés contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; 129 I 281 c. 3; 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que les deux plaignants ont porté plainte le 30 juillet 2009 contre G.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces (P. 4 et 6),
qu'ils lui reprochent de les avoir menacés de leur "casser la tête" et de les "tuer", après les avoir accusés de vol au préjudice de son amie, que le prévenu aurait attrapé F.________ à la gorge et donné un coup de poing au visage de J.________,
qu'ils ont expliqué que G.________ a ensuite tenté de les écraser avec son véhicule, les plaignants ayant pu se réfugier à temps derrière des véhicules stationnés suite à l'avertissement de l'amie du prévenu,
que G.________ serait alors sorti de son véhicule et aurait donné plusieurs coups de bâton sur la tête des plaignants en les traitant de "connards" et de "fils" et "fille de pute",
qu'au vu de ces éléments, les plaignants doivent être considérés comme des victimes au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), que contrairement à ce qu'indiquent les deux prononcés attaqués, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, du moins si l'on s'en tient à la version des recourants,
que l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui est particulièrement délicate et nécessite des connaissances juridiques,
que par ailleurs, les plaignants n'ont pas les moyens de payer un conseil de choix,
qu'en effet, J.________ est sans emploi et touche un revenu d'insertion (P. 12/1, 12/2 et 12/3),
que F.________ réalise un gain net de 2'640 fr. par mois (P. 11/1 et 11/2),
qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné aux recourants en la personne de l'avocat Jean Lob, d'ores et déjà consulté;
attendu, en définitif, que le recours est admis et les deux prononcés rendus le 24 septembre 2009 annulés,
que Me Jean Lob doit être désigné également comme conseil d'office dans le cadre du présent recours,
que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants pour le présent recours est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule les deux prononcés rendus le 24 septembre 2009.
III. Désigne Me Jean Lob, avocat, en qualité de défenseur d'office de J.________ et de F.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office des recourants.
V. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Jean Lob, avocat (pour J.________ et F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :