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PE.2009.019834 • TC VD PE.2009.019834 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Insult and Threat Charges Between Detainees

Numéro de cause PE.2009.019834
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision to dismiss charges of insult and threats against an accused stemming from a dispute between two detainees where the accused allegedly picked up scissors and told the complainant to leave. The appellate court upheld the dismissal of the threats charge, reasoning that for a threat to constitute the offense, it must be "grave" and actually alarm or frighten the victim, and in this instance, the accused was several meters away, separated by tables and an intervening third party who calmed the situation, and the accused did not subsequently manifest intent to cause harm when attempting to apologize, thus failing both the gravity and effect elements required for criminal threats.

Regeste Legislator

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Art. 180 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Insult and Threat Charges Between Detainees: The appellate court upheld the dismissal of the threats charge, reasoning that for a threat to constitute the offense, it must be "grave" and actually alarm or frighten the victim, and in this instance, the accused was several meters away, separated by tables and an intervening third party who calmed the situation, and the accused did not subsequently manifest intent to cause harm when attempting to apologize, thus failing both the gravity and effect elements required for criminal threats.

Mots-clés

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accusation pour menaces insulte tentative en droit pénal outrage au tribunal droits du détenu expulsion pénale NON-LIEU, MENACE{DROIT PÉNAL} | 180 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the text to justify the decision to impose court costs on the appellant (recourant).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 62

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 12 février 2010

_____________________

Présidence de M. MEYLAN, président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.019834-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V.________,

vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

vu le mémoire de G.________,

vu la réponse de V.________ au mémoire de G.________,

vu le courrier de V.________ du 30 janvier 2010, vu les pièces du dossier;

attendu que V.________ et G.________ sont tous les deux détenus aux [...],

que V.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à l'encontre de G.________ pour injure et menaces, que le plaignant a expliqué s'être adressé à deux reprises au chef de l'atelier d'imprimerie, X.________ , alors que ce dernier s'entretenait avec le prévenu,

que lors de la deuxième intervention du plaignant auprès de X.________ ,G.________ se serait levé et aurait saisi une paire de ciseaux, que X.________ se serait interposé pour calmer la situation et G.________ l'aurait alors insulté,

que le plaignant aurait refusé les excuses que le prévenu lui aurait présentées quelques minutes plus tard;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________, considérant que les infractions en cause n'étaient pas réalisées,

que V.________ conteste cette décision,

que son recours ne porte que sur le non-lieu prononcé en faveur de G.________ sur le chef d'accusation de menaces,

que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;

attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne,

que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b),

que pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été émise (ibidem; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 644), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 645),

qu'en l'espèce, G.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a déclaré que le plaignant l'avait énervé en interrompant la discussion qu'il avait avec X.________ (PV aud. 2), qu'il a expliqué avoir alors pris un ciseau qui se trouvait sur la table, s'être levé et avoir dit au plaignant: "maintenant tu te tires" (ibidem),

qu'il a précisé que le plaignant était à 6 ou 7 mètres de lui et qu'il y a avait des tables ainsi que X.________ entre eux,

que le prévenu a déclaré que X.________ lui avait fait signe de se calmer et avait dit au plaignant de partir,

qu'il a affirmé être allé vers V.________ quelques minutes plus tard afin de s'excuser en lui tendant la main, ce dernier refusant toutefois ses excuses,

que X.________ a été entendu en qualité de témoin et a déclaré que G.________ avait pris un ciseau dans la main et s'était levé (PV aud. 3), qu'il a affirmé que le prévenu n'avait pas proféré de menaces à l'encontre du plaignant (ibidem),

que X.________ a ajouté qu'il n'y avait de toute façon aucun risque pour V.________ puisque lui-même se trouvait entre eux et que le prévenu n'avait pas fait mine de vouloir se déplacer vers le plaignant, qu'au vu de ces éléments, le comportement de G.________ n'est pas constitutif de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP,

qu'en effet, il n'a pas proféré de menaces pouvant être considérées comme graves par un geste ou une parole à l'encontre du plaignant,

qu'en outre, V.________ n'a pas pu être alarmé ou effrayé par le comportement du prévenu distant de lui de plus de 5 mètres et étant donné que X.________ se trouvait entre eux et s'est interposé,

qu'il n'a ainsi pas manifesté de craintes lorsque le prévenu s'est rendu vers lui afin de s'excuser, que le recourant ne conteste pas les déclarations du prévenu s'agissant de la distance et les tables qui les séparaient,

qu'au vu de ces circonstances, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. V.________,

- M. G.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :