Pretrial Detention Upheld for Defendant Accused of Qualified Assault and Rape
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a challenge to a lower court's decision to deny provisional release to a defendant facing investigation for qualified assault, threats, coercion, and rape against a former partner, despite the defendant's admissions of assault and "making the victim do sexual things." The court reasoned that sufficient grounds for pretrial detention existed due to a significant risk of reoffending, supported by the nature of the violent and obsessive conduct, the defendant's prior convictions, and perceived animosity toward the complainant, concluding that this risk outweighed the defendant's fundamental rights, though a psychiatric evaluation was ordered to reassess the detention later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. b CPP; Pretrial Detention Upheld for Defendant Accused of Qualified Assault and Rape: attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the potential grounds for pre-trial detention, which justifies confirming the detention order.
Cited at the beginning, indicating the provision governing the review of the decision on provisional release.
Cited as the basis for imposing the costs of the decision on the appellant in the reasoning section.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 504
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
:
M. Addor
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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.019779-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et viol, d'office et sur plainte deO.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 6 août 2009,
vu l'ordonnance du 10 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par H.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.
1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé son amie O.________ au visage durant l'été 2006, l'avoir menacée de mort et l'avoir poursuivie de ses assiduités, notamment en lui écrivant de nombreux messages au moyen de son téléphone portable (dossier B, P. 4),
qu'il a admis lui être arrivé de gifler la plaignante (PV aud. 2 et 3),
qu'il aurait également violé la jeune femme, qui lui avait annoncé vouloir mettre un terme à leur relation (PV aud. 1, p. 3),
qu'à ce sujet, le recourant, tout en contestant l'accusation de viol, a reconnu l'avoir "un peux obligé de faire l'amour" (P. 8),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe, malgré les dénégations du recourant, des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné en 2004 notamment pour vol et différentes infractions à la législation routière à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, que dans sa plainte du 6 octobre 2008, O.________ a déclaré que le recourant pouvait se montrer violent lorsqu'il était contrarié, qu'il lui arrivait de la frapper, de la menacer ou de briser des objets, que depuis qu'elle lui a fait part de son intention de rompre, il n'avait cessé de la harceler et de l'importuner, en particulier en lui envoyant des messages sur son téléphone portable,
qu'elle l'a décrit comme étant très possessif et lui inspirant de la crainte (dossier B, P. 4, p. 3), que sur la base des allégations de la plaignante, il n'est pas exclu que le recourant ait cherché à la maintenir dans une relation d'emprise, usant au besoin de la violence,
que l'on peut en outre se demander, au vu du dossier, si l'intéressé a pris conscience de la gravité de ses actes,
que les termes du recours suggèrent, outre une certaine rancune, que H.________ éprouve de l'animosité à l'égard de la plaignante,
qu'il y a ainsi lieu de craindre qu'en cas d'élargissement, l'intéressé ne s'en prenne à nouveau à O.________,
qu'une expertise psychiatrique a été mise en œuvre visant à établir si le recourant présente un risque pour la sécurité d'autrui,
que la situation pourra être réexaminée une fois connues les conclusions de l'expert, qu'à ce sujet, il paraît opportun que le juge d'instruction recueille verbalement les premiers avis des médecins psychiatres commis, sans attendre le dépôt de leur rapport final,
qu'en état, le risque de récidive s'oppose à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2;
126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. H.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :
- M. Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :