Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.019755 • TC VD PE.2009.019755 Généré par l'IA

Assault Charges Against Officers in Resisting Arrest Upheld

Numéro de cause PE.2009.019755
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a decision dismissing charges of simple assault against law enforcement agents who used force during his arrest, which occurred while he was suspected of armed robbery and allegedly non-compliant and struggling. The court upheld the dismissal, reasoning that the officers' use of force—including strikes to the shoulder, flank, and face—was a proportionate and justified response under their official duties, as required to protect themselves and subdue a resisting suspect possibly armed, aligning with legal provisions allowing necessary and proportionate force by police.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 14 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Assault Charges Against Officers in Resisting Arrest Upheld: The court upheld the dismissal, reasoning that the officers' use of force—including strikes to the shoulder, flank, and face—was a proportionate and justified response under their official duties, as required to protect themselves and subdue a resisting suspect possibly armed, aligning with legal provisions allowing necessary and proportionate force by police.

Mots-clés

Généré par l'IA
agents de police exécution classement pour lésions corporelles tentative de lésions corporelles graves droit d'être arrêté usage disproportionné de la force NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE SIMPLE | 123 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive to assign the costs of the appeal judgment to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 747

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 octobre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.019755-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre certains agents du D.________ (D._______) pour lésions corporelles simples, sur plainte de R.________,

vu l'ordonnance du 12 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que R.________ a déposé plainte pénale le 20 juillet 2009 contre les agents du D._______ qui ont procédé à son arrestation le 30 mai 2009 pour lésions corporelles simples (P. 4), qu'il leur reproche de l'avoir saisi à la gorge et de l'avoir frappé sans raison d'un coup de pied au visage alors qu'il se trouvait à plat ventre par terre, lui faisant perdre connaissance,

qu'il expose encore qu'au moment où il est revenu à lui, un policier l'aurait remis violemment à plat ventre sur le sol en lui écrasant le sternum avec son genou, lui faisant à nouveau perdre connaissance,

qu'il aurait par la suite craché du sang, saigné du nez et d'une paupière et eu la sensation d'étouffer;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,

considérant en substance que les agents du D._______ ont fait un usage proportionné de la force et que leur comportement était justifié par leur devoir de fonction,

que R.________ conteste cette décision;

attendu que l'interpellation de R.________ a été confiée à neuf agents du D._______, dès lors qu'il était mis en cause, avec trois autres personnes, pour avoir commis un brigandage au moyen d'une arme de poing le soir du

29 mai 2009,

qu'il ressort du rapport d'interpellation, établi le 6 août 2009 par la Police cantonale, que les agents du D._______ ont investi le 30 mai 2009, tôt le matin, l'appartement où se trouvaient les auteurs présumés du brigandage précité (P. 10),

qu'au moment de son interpellation, le plaignant n'a pas obtempéré aux injonctions de la police, laissant notamment sa main gauche cachée sous son drap, qu'afin de dégager le bras gauche de R.________ et de lui mettre des menottes, un des agents lui a asséné plusieurs coup à l'épaule et au flanc, que le plaignant a toutefois continué à se débattre, de sorte que le même agent l'a frappé à deux reprises du côté droit du visage, avec la paume de la main, afin de le maîtriser et d'éviter qu'il ne saisisse une éventuelle arme,

que les lésions constatées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (P. 6) s'expliquent par le fait que les policiers du D._______ ont dû à plusieurs reprises faire usage de la force afin de se protéger et de maîtriser le plaignant qui se débattait et possédait éventuellement une arme,

que le comportement des prévenus n'est pas illicite étant donné qu'ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions,

qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,

que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir,

qu'en l'espèce, il n'existait pas d'autre moyen d'agir,

qu'au vu de la gravité des faits dont R.________ et ses comparses étaient soupçonnés, de la rapidité de l'intervention, de l'attitude oppositionnelle du plaignant et du fait qu'il possédait probablement une arme, les prévenus ont utilisé la force dans une mesure proportionnée aux circonstances,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des agents du D._______ ayant participé à l'interpellation du recourant en date du

30 mai 2009;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour R.________),

- M. R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :