Racial Discrimination Complaint Dismissal Upheld in Nightclub Ejection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed the prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for racial discrimination against nightclub personnel, alleging he was told to leave because of his race, despite the official reason being a lack of drink purchase. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the evidence showed the request to leave was based on the complainant not having consumed beverages, and there was no sufficient proof that the manager issued directives against people of color or that the refusal constituted the severe discrimination required under the relevant criminal statute, noting security policies against aggressive or intoxicated patrons were permissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 261bis al. 5 CP, Art. 261bis CP; Racial Discrimination Complaint Dismissal Upheld in Nightclub Ejection Case: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the evidence showed the request to leave was based on the complainant not having consumed beverages, and there was no sufficient proof that the manager issued directives against people of color or that the refusal constituted the severe discrimination required under the relevant criminal statute, noting security policies against aggressive or intoxicated patrons were permissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that there were insufficient elements to justify the classification based on these criteria.
This provision defining racial discrimination was analyzed to conclude that the facts did not meet its requirements.
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal regarding the deadline.
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal regarding the deadline.
Cited to confirm the admissibility of the appeal against a decision by the public prosecutor's office.
Cited to confirm the admissibility of the appeal as filed by the complainant who has standing.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.
Cited as the basis for determining the amount of the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 30 PE09.019737-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 février 2011
_____________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis
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La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 3 février 2011 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2011 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE09.019737-AUP dirigée contre N.________, O.________ et K.________ pour discrimination raciale.
Elle considère :
En fait :
A. Par courrier du 31 juillet 2009, C.________ a déposé plainte pénale contre le personnel de la discothèque V.________ à Lausanne pour discrimination raciale. Il leur reproche de lui avoir demandé de quitter l'établissement précité le 31 juillet 2009 en prétextant qu'il n'avait pas consommé de boissons alors que la vraie raison serait que la couleur de sa peau est noire. Le plaignant a, au cours de la procédure, précisé que sa plainte était dirigée uniquement contre le gérant de l'établissement, N.________, à qui il fait grief d'avoir donné des directives à son personnel afin que ledit club ne soit pas fréquenté par des personnes de couleur.
B. Le 18 janvier 2011, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________, O.________ et K.________ pour discrimination raciale et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il a considéré en substance que l'enquête n'avait pas permis d'établir que les prévenus auraient commis une discrimination raciale et que cette infraction n'était pas réalisée dans le cas d'espèce.
C. C.________ a déposé un recours le 3 février 2011 contre cette ordonnance, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'un acte d'accusation soit rendu contre N.________ pour discrimination raciale.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
a) En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infractions ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456).
b) Se rend coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public. Il faut donc que la prestation soit destinée à l'usage public et que l'auteur la refuse à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 36, p. 380). Il doit s'agir d'une véritable discrimination, évoquant l'Apartheid (ibidem). Tel n'est pas le cas si le refus est fondé sur des motifs soutenables et ne s'explique donc pas principalement par la haine raciale. Il est ainsi admissible d'interdire l'accès à un restaurant lorsqu'il s'agit d'éviter des affrontements (ibidem).
c) En l'espèce, il est établi, ainsi que cela ressort des auditions du plaignant, de O.________ et de N.________, qu'il a été demandé au plaignant de quitter le V.________ du fait qu'il n'avait pas consommé de boissons dans cet établissement (PV aud. 1, 2, 7, 8 et 9). Il ne s'agit pas d'un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP, même si le personnel de l'établissement en question a refusé de changer d'avis après avoir appris que le plaignant avait quand même consommé quelque chose lors de son arrivée. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que N.________ aurait émis des directives concernant la fréquentation de son établissement par des personnes de couleur. Entendu à ce sujet, ce dernier a déclaré avoir donné à la sécurité la consigne de refuser l'accès à l'établissement aux gens qui sont agressifs ou en état d'ivresse avancée, mais aucune concernant une restriction d'accès aux clients en fonction de leur nationalité ou leur couleur de peau (PV aud. 9, p. 1). Quant à la déclaration de O.________, elle n'est pas univoque. En effet, celui-ci a déclaré faire un tri à l'entrée de l'établissement en question et ne laisser entrer en principe que les individus qu'il connaît, que ce soit avec les personnes de couleur, les arabes, les albanais ou les autres nationalités afin notamment d'éviter des problèmes de stupéfiants (PV aud. 8, p. 3). O.________ a en outre relevé que la clientèle du V.________ est, à l'instar de son personnel, multiculturelle (PV aud. 8, p. 2). Il convient encore de relever que le plaignant a expliqué être un client régulier de cet établissement, n'y avoir jamais rencontré de problèmes particuliers et, le soir des faits, y être entré sans difficulté (PV aud. 1, 2 et 8, p. 3). Au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'éléments suffisants, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, d'une discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al.
5 CP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent jugement, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'C.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour C.________),
-
M. C.________,
-
M. N.________,
-
M. K.________,
-
M. O.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Office fédéral de la police,
- Service d'analyse et de prévention,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :