Appeal of Committal Order for Defamation and Related Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was ordered by an investigating judge to stand trial before the Correctional Tribunal for qualified defamation, defamation, slander, false denunciation, and violation of unfair competition law, appealed the decision seeking annulment and further investigation. The appellate court rejected the appeal and confirmed the committal order, reasoning that the investigating file provided sufficient indicia of guilt, particularly since the appellant admitted authorship of the incriminating letters, and under the principle of "in dubio pro duriore," a committal is warranted if the accused's culpability appears plausible or even merely possible at this stage, reserving the right for the appellant to pursue further investigative measures and present defenses before the trial court.
Regeste Legislator
OfficielORDONNANCE DE RENVOI, CALOMNIE, DIFFAMATION, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE | 173 CP, 174 CP, 303 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP, 23 LCD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited at the beginning and, while the dispositive itself did not explicitly reiterate it for the decision to reject the appeal, the rejection concerned the decision made under this procedural framework (the decision to send the accused to trial).
This article was cited in the reasoning as the basis for imposing court costs on the appellant, which is confirmed in order III of the dispositive.
This procedural article was cited at the beginning in reference to the case file being reviewed by the court.
This provision is cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 19
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 18 janvier 2010
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.019693-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre W.________ pour calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, plus subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), d'office et sur plainte de T.________,
vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement W.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les déterminations de T.________ du 14 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de W.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à un complément d'enquête,
qu'il demande que soient entendus un certain nombre de témoins,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
qu'il a, en effet, admis être l'auteur des courriers incriminés qui auraient attenté à l'honneur du plaignant (PV aud. 1),
qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. W.________,
- M. T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :