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PE.2009.019495 • TC VD PE.2009.019495 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Property Damage Case Due to Unresolved Fence Ownership

Numéro de cause PE.2009.019495
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Appellate Court reviewed an appeal against a lower court's decision to dismiss criminal proceedings for property damage, initiated by a complainant whose neighbor allegedly cut a section of their boundary fence. The investigating magistrate had dismissed the case, citing the lack of the subjective element for the offense and the complainant's subsequent loss of interest due to the repair of the damage. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the damage was apparently repaired, the crucial element of the offense—that the damaged property belonged to another—remained unresolved as the true ownership of the fence was uncertain based on the existing file, thus precluding a finding of property damage to property belonging to others.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal Regarding Dismissal of Property Damage Case Due to Unresolved Fence Ownership: The investigating magistrate had dismissed the case, citing the lack of the subjective element for the offense and the complainant's subsequent loss of interest due to the repair of the damage. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the damage was apparently repaired, the crucial element of the offense—that the damaged property belonged to another—remained unresolved as the true ownership of the fence was uncertain based on the existing file, thus precluding a finding of property damage to property belonging to others.

Mots-clés

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dommages à la propriété régime de propriété juge d'instruction infraction d'importance mineure droit d'enlèvement aggravation de la servitude NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision appears in the introductory text defining the context of the decision and is likely related to the grounds for the decision concerning the non-lieu (dismissal of the case).

Art. 260 CPP

This provision appears in the introductory text defining the context of the decision, likely related to the procedure followed.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 246

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 mars 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.019495-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 3 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________ du 25 mars 2010, vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimé doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), attendu que G.________ a déposé plainte le 25 juillet 2009 contre son voisin, N.________, pour dommages à la propriété (cf. P. 4),

qu'elle lui fait grief d'avoir découpé une partie de la clôture qui sépare leurs propriétés respectives,

que sa démarche s'inscrivait uniquement dans le but d'obtenir la réparation de la barrière (cf. PV aud. 1),

que l'intimé affirme avoir remis la clôture en état postérieurement à l'audience de conciliation du 28 septembre 2009 (cf. PV aud. 2);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, qu'il a considéré, d'une part, que l'élément subjectif de l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisé, et, d'autre part, que la plaignante n'avait plus d'intérêt au procès, compte tenu de la réparation du dommage, que G.________ conteste cette décision dans la mesure où elle fait valoir que la clôture n'aurait pas été réparée;

attendu qu'en l'espèce, il apparaît que N.________ a procédé à la réfection de la barrière,

que, pour le surplus, le statut civil de cet objet est incertain, qu'en effet, N.________ fait valoir que celui-ci se trouve sur son terrain avec comme conséquence qu'il en est le propriétaire,

qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher ce point, que la propriété d'autrui est un élément constitutif de l'infraction de dommages à la propriété,

que, si cet élément n'est pas établi, il n'y a pas d'infraction, qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu rendu en faveur de N.________ est bien fondé, les motifs ayant conduit à cette décision étant finalement valables;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme G.________.

-

M. N.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :