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PE.2009.019227 • TC VD PE.2009.019227 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Challenging Reasoning, Not Operative Part, of Decision on Asset Seizure

Numéro de cause PE.2009.019227
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision refusing to order the blocking of bank accounts and the seizure of a villa, in connection with an investigation for breach of trust, disloyal management, and reduction of assets to the prejudice of creditors. The court declared the appeal inadmissible because the appellant only challenged the reasoning of the challenged decision, arguing that a specific factual finding regarding economic ownership of an account was incorrect, but did not contest the operative part of the decision, which is the only element that can confer a legally protected interest and thus standing to appeal under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 81 al. 1 let. c CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Challenging Reasoning, Not Operative Part, of Decision on Asset Seizure: The court declared the appeal inadmissible because the appellant only challenged the reasoning of the challenged decision, arguing that a specific factual finding regarding economic ownership of an account was incorrect, but did not contest the operative part of the decision, which is the only element that can confer a legally protected interest and thus standing to appeal under the relevant statute.

Mots-clés

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intérêt juridiquement protégé qualité pour recourir dispositif ordre de saisie compte bloqué fortune INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

This provision governs the standing (locus standi) to appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 428 al. 1 CPP

This provision dictates that costs are charged to the losing party, applied in order II regarding the costs of the appeal procedure.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision is cited as the basis for determining the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 153 PE09.019227-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 mars 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE09.019227-NCT, instruite par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, contre G.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers,

vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'ordonner le blocage des comptes bancaires et postal de G.________ (I), a refusé d'ordonner le séquestre de la villa (parcelle n° [...]) sise à [...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté le 8 mars 2012 par G.________ contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa modification en ce sens que l'affirmation qu'elle contient selon laquelle il serait l'ayant droit économique du compte [...] ouvert auprès du [...] soit écartée, ou à tout le moins fasse l'objet d'un complément d'instruction, vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant par son défenseur, qu'elle a, selon la partie, été reçue par son mandataire au plus tôt le mardi 28 février 2012,

que le délai de recours aurait, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, commencé à courir le 29 février 2012, lendemain de la notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'il serait venu à échéance le vendredi 9 mars suivant, que, déposé le 8 mars 2012, le recours adressé à la cour de céans aurait alors été interjeté en temps utile (art. 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP), que la question de la recevabilité formelle du recours n'a cependant pas à être tranchée pour les motifs qui suivent;

attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,

que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP), que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP), que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs, que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la décision, que c’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Straf­prozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, nn. 577 et 975),

qu'en revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP), qu'elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (CREP 25 octobre 2011/438; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1), que l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP);

attendu que le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, qu'il se limite à critiquer le bien-fondé d'un élément matériel d'appréciation retenu par l'acte,

que le moyen invoqué, serait-il même établi en fait, ne saurait justifier l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise au vu des principes ci-dessus, qu'il n'existe ainsi pas d'intérêt au recours faute pour la loi de permettre le recours sur les motifs;

attendu que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

-

M. Eric Stauffacher, avocat (pour G.________),

-

M. Mathias Keller, avocat (pour [...]),

-

M. Jacques Haldy, avocat (pour [...]),

- Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour [...]),

- Mme Inès Feldmann, avocate (pour [...]),

-

M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]),

-

M. Christian Favre, avocat (pour [...]),

- [...],

- MM. [...] et [...] [...],

- Mme [...],

- Ville de [...],

-

M. [...],

- Mme et M. [...] et [...] [...],

- Mme et M. [...] et [...] [...],

- [...] [...] SA,

-

M. [...],

-

M. [...],

- [...] SA en liquidation,

- [...] SA,

-

M. [...],

-

M. [...],

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Office des poursuites de la Broye,

-

M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté,

-

M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :