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PE.2009.019155 • TC VD PE.2009.019155 Généré par l'IA

Appeal of Maintenance Obligation Referral Rejected Due to Inadmissible Evidence

Numéro de cause PE.2009.019155
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an instruction judge's order referring them to trial for violation of a maintenance obligation, arguing lack of malicious intent; however, the Accusation Tribunal deemed the newly submitted evidence inadmissible as it was outside the case file at the time of the original decision, and applying the standard of *in dubio pro duriore*, found sufficient indications of guilt in the existing file to justify the referral, concluding the accused could present their defense at the police tribunal, thus rejecting the appeal and confirming the order.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Maintenance Obligation Referral Rejected Due to Inadmissible Evidence: attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Mots-clés

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décision de renvoi obligation d'entretien défaut d'entretien défaut de preuve recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

The provision was cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 652

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 décembre 2010

_______________________

Présidence de M.Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.019155-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du N.________, vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du N.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62);

attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits en faisant valoir son absence de mauvaise volonté, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 29, 31), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Z.________,

- N.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :