Appeal Against Inadmissible Opposition to Custodial Sentence for Theft, Fraud, and Drug Contravention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal challenging the decision by the Police Tribunal which declared an individual's opposition to a three-month custodial sentence for theft, fraudulent computer use, and drug contravention, imposed by a Judge of Instruction on July 29, 2010, as inadmissible. The court reasoned that under the applicable transitional provisions (Articles 453 and 455 CPP), the older cantonal penal procedure code applied, which required opposition to be filed within ten days of notification under Article 267 CPP-VD; since the opposition was filed on September 15, 2011, nearly a year after the July 30, 2010, notification, it was correctly deemed untimely, as the co-defendant's separate opposition did not relieve the appellant of his own obligation to oppose his conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 267 CPP-VD, Art. 356 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 453 al. 1 CPP; Appeal Against Inadmissible Opposition to Custodial Sentence for Theft, Fraud, and Drug Contravention: The court reasoned that under the applicable transitional provisions (Articles 453 and 455 CPP), the older cantonal penal procedure code applied, which required opposition to be filed within ten days of notification under Article 267 CPP-VD; since the opposition was filed on September 15, 2011, nearly a year after the July 30, 2010, notification, it was correctly deemed untimely, as the co-defendant's separate opposition did not relieve the appellant of his own obligation to oppose his conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the rejection of the appeal because the opposition was late based on this article regarding the deadline for filing an opposition.
This article was cited in the reasoning to justify imposing costs on the unsuccessful appellant.
This article specifies the basis for calculating the cost amount that was ultimately charged to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 472 PE09.018826-SJI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 28 octobre 2011
_____________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art.
267 CPP-VD; 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.018826-SJI instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre T.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 29 juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné le prénommé pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup à une peine privative de liberté ferme de trois mois (I), dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II) et mis les frais, par 1'000 fr., à la charge de T.________ (VIII),
vu l'opposition déposée le 15 septembre 2011 par T.________ contre l'ordonnance précitée, vu le prononcé rendu le 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition formée par T.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance rendue le 29 juillet 2010 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III),
vu le recours déposé le 20 octobre 2011 par T.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier;
attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit, que l'art. 455 CPP prévoit que l'art. 453 CPP est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales,
qu'en l'espèce, le Juge d'instruction a rendu l'ordonnance de condamnation précitée le
29 juillet 2010,
qu'elle a été notifiée à T.________ le 30 juillet 2010, selon la signature figurant sur l'accusé de réception,
que ce dernier a déposé une opposition à l'encontre de l'ordonnance le 15 septembre 2011, qu'en vertu des art. 453 al. 1 et 455 CPP, lorsque le Tribunal de police a statué, il devait appliquer l'ancien droit, c'est-à-dire le CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du
12 septembre 1967), comme il l'a justement fait, qu'en effet, l'ordonnance de condamnation a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 267 CPP-VD, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite, déposée en main du juge (al. 1),
que le condamné ne peut faire opposition qu'à sa propre condamnation (al. 2), que selon l'art. 269 al. 1 CPP-VD, à défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation devient exécutoire,
attendu que le président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 28 septembre 2011, déclaré l'opposition de T.________ contre l'ordonnance de condamnation du 29 juillet 2010, formée le 15 septembre 2011, irrecevable, considérant que l'opposition de l'intéressé était tardive,
que T.________ conteste le prononcé précité, alléguant que sa femme, [...], avait déposé le 26 mars 2010, "à la réception du Tribunal de police", une opposition à la décision du 15 mars 2010,
qu'il expose également avoir reçu un avis d'opposition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 9 août 2010, dans lequel il était indiqué que son comparse, [...], avait fait opposition à l'ordonnance rendue le 29 juillet 2010, qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation du 29 juillet 2010 a été notifiée au recourant le 30 juillet 2010, selon la signature figurant sur l'accusé de réception, qu'en outre, le recourant ne conteste pas l'avoir reçue, que l'opposition déposée par T.________ le 15 septembre 2011 est dès lors manifestement tardive, puisqu'elle a été adressée au Juge d'instruction après le délai de dix jours prévu par l'art. 267 CPP-VD,
que le fait que son comparse ait fait opposition dans le délai susmentionné ne le dispensait pas de déposer lui-même une opposition, le condamné ne pouvant faire opposition qu'à sa propre condamnation (cf. art. 267 al. 2 CPP-VD), qu'en outre, la décision du 15 mars 2010 à laquelle fait référence le recourant dans son acte de recours ne figure pas au dossier ni l'opposition formée à l'encontre celle-ci, déposée soi-disant le 26 mars 2010,
que seule une lettre du 29 mars 2010, adressée au Juge d'instruction par T.________, ressort du dossier, dans laquelle ce dernier soutient qu'il est innocent, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition formée par le recourant irrecevable;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :