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PE.2009.018609 • TC VD PE.2009.018609 Généré par l'IA

Failure to Rule on Civil Claims in Maintenance Non-Payment Case

Numéro de cause PE.2009.018609
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by an investigating judge who convicted an individual for failure to pay maintenance obligations but failed to rule on the associated civil claims brought by the social welfare service. The court reasoned that the investigating judge was obligated to rule on the principle of the civil claims, as they were duly submitted, and the omission constituted a fundamental procedural error, leading the court to admit the appeal, annul the initial order, and remand the case for the investigating judge to rule on the civil conclusions.

Regeste Legislator

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Art. 294 let. f CPP, Art. 270 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 97 CPP, Art. 264 CPP; Failure to Rule on Civil Claims in Maintenance Non-Payment Case: The court reasoned that the investigating judge was obligated to rule on the principle of the civil claims, as they were duly submitted, and the omission constituted a fundamental procedural error, leading the court to admit the appeal, annul the initial order, and remand the case for the investigating judge to rule on the civil conclusions.

Mots-clés

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obligation d'entretien violation des règles de procédure commandement de payer jugement civil erreur essentielle indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision was used to classify the appeal as a challenge based on a violation of an essential rule of procedure.

Art. 97 CPP

Although cited, it does not appear in the dispositive orders (I-V) and is therefore excluded based on the rules.

Art. 264 CPP

Although cited, it does not appear in the dispositive orders (I-V) and is therefore excluded based on the rules.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal is mentioned in the notification section, but not in the binding dispositive orders (I-V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 581

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 novembre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 97, 264, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS), vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L.________ pour violation d'une obligation d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________

vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre 2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur les conclusions civiles dans son ordonnance,

qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité desdites conclusions;

attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c), qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il devait depuis le 1er novembre 1997,

que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12), que, partant, le jugement des prétentions en question n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail disproportionné,

que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS,

qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11 novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145),

que le juge d'instruction doit réparer cet oubli;

attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le SPAS,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Service de Prévoyance et d'Aide Sociales,

-

M. L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :