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PE.2009.018473 • TC VD PE.2009.018473 Généré par l'IA

Pre-Trial Detention Upheld in Narcotics Trafficking Case

Numéro de cause PE.2009.018473
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a decision to keep an individual in pre-trial detention for serious offenses related to narcotics trafficking, where the appellant was alleged to have knowingly transported another individual involved in cocaine trafficking, including a trip to receive a significant quantity of drugs. The court reasoned that sufficient indications of guilt existed against the appellant, and maintenance in detention was justified primarily for the needs of the ongoing investigation, specifically to prevent collusion and the destruction of evidence, as indicated by telephone intercepts relating to vehicle acquisition and drug transactions, while finding the risk of flight to be minimal; consequently, the court rejected the appeal and confirmed the detention order, finding the measure proportionate given the seriousness of the alleged offense and the early stage of the inquiry.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 59 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP; Pre-Trial Detention Upheld in Narcotics Trafficking Case: The court reasoned that sufficient indications of guilt existed against the appellant, and maintenance in detention was justified primarily for the needs of the ongoing investigation, specifically to prevent collusion and the destruction of evidence, as indicated by telephone intercepts relating to vehicle acquisition and drug transactions, while finding the risk of flight to be minimal; consequently, the court rejected the appeal and confirmed the detention order, finding the measure proportionate given the seriousness of the alleged offense and the early stage of the inquiry.

Mots-clés

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détention provisoire infraction à la loi sur les stupéfiants trafic de cocaïne contrôle de la détention fixation de peine pour trafic de stupéfiants proportionnalité de la détention

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

These articles set the basis for the decision regarding the appeal against the order on pretrial detention and the related procedural context.

Art. 59 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to explain when pretrial detention must cease, which underpins the review of the decision being appealed.

art. 59 al. 1 ch. 3 CPP

Cited as the basis used by the investigating judge to maintain detention (risk for the investigation).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 560

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 septembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.018473-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre O.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre I.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu le mandat d'arrêt notifié à O.________ le 4 août 2009,

vu l'ordonnance du 19 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de mise en liberté d'O.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

ouï O.________ à l'audience de ce jour, vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;

attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);

attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à I.________ de s'être livré à un important trafic de cocaïne,

que celui-ci a admis avoir vendu à quelques reprises de la cocaïne (cf. notamment PV aud. 1 et 11), qu'il a également admis que la cocaïne que la mule S.________ transportait le 2 août 2009 lui était destinée (cf. PV aud. 10),

qu'il a été inculpé d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants par le magistrat instructeur (cf. PV aud. 1),

que lors de certaines de ses livraisons, il aurait été véhiculé, en connaissance de cause, par O.________ (cf. notamment P. 22),

que, notamment, dans la dernière quinzaine de juillet 2009, ce dernier aurait véhiculé I.________ à Genève pour réceptionner 500 g de cocaïne (ibid.),

qu'entendu sur ce qui lui était reproché, O.________ a contesté, tout en affirmant avoir conduit à deux reprises I.________ à Genève, soi-disant pour aller au salon de l'automobile et voir le jet d'eau (cf. PV aud. 5),

qu'O.________ a également conduit I.________ en gare d'Olten le soir du 2 août 2009 afin que ce dernier réceptionne la mule et la marchandise,

qu'O.________ a été inculpé par le magistrat instructeur d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV aud. 4),

qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du prénommé;

attendu que le magistrat instructeur a notamment fondé sa décision sur les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);

attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête, respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87);

attendu, en l'espèce, qu'il ressort des contrôles téléphoniques que O.________ aurait été au courant du trafic de stupéfiants d'I.________ (cf. P. 22),

qu'il aurait ainsi véhiculé ce dernier en toute connaissance de cause,

qu'il ressort également desdits contrôles téléphoniques que I.________ aurait déclaré à son fournisseur hollandais avoir acheté un nouveau véhicule à son chauffeur (ibid.),

qu'O.________ explique, quant à lui, avoir emprunté de l'argent afin d'acquérir une nouvelle voiture en février ou mars 2009 (cf. PV aud. 5),

que les recherches sont actuellement en cours afin de déterminer l'étendue de l'activité coupable, tant d'O.________ que d'I.________, d'une part, et de déterminer la provenance du nouveau véhicule, d'autre part,

que la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients sérieux pour l'instruction qui ne fait que débuter,

que le maintien du recourant en détention préventive se justifie ainsi pour les besoins de l'enquête, qu'en ce qui concerne le risque de fuite invoqué par le magistrat instructeur, on relèvera qu'au vu de la situation personnelle du recourant, ce risque n'est que minime et ne saurait constituer à lui seul un motif de détention;

attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle O.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 460 fr., indemnité à titre de vacation d'audience comprise, plus la TVA, par 34 fr. 95, soit un total de 494 fr. 95,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'émolument d'audience et l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant,

que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 494 fr. 95 (quatre cent nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'émolument d'audience, par 300 fr. (trois cents francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 494 fr. 95 (quatre cent nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean Lob, avocat (pour O.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :