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PE.2009.017696 • TC VD PE.2009.017696 Généré par l'IA

State v. Husband (Property Damage Dismissal)

Numéro de cause PE.2009.017696
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a challenge to a lower court's decision to dismiss the charge of property damage against one party in a dispute stemming from ongoing divorce proceedings. The initial complaint alleged that the husband intentionally damaged the wife's car doors during an argument after she dropped off their children, but the investigating judge dismissed the charge due to insufficient evidence. The court upheld the dismissal because the parties offered irreconcilable accounts—the wife claimed intentional damage while the husband argued he was merely holding onto the door as she drove off—and a witness corroborated the husband's version, suggesting the wife's aggressive driving caused the damage, thereby confirming the finding of insufficient proof to establish criminal intent or authorship of the damage.

Regeste Legislator

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Art. 144 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; State v. Husband (Property Damage Dismissal): The initial complaint alleged that the husband intentionally damaged the wife's car doors during an argument after she dropped off their children, but the investigating judge dismissed the charge due to insufficient evidence. The court upheld the dismissal because the parties offered irreconcilable accounts—the wife claimed intentional damage while the husband argued he was merely holding onto the door as she drove off—and a witness corroborated the husband's version, suggesting the wife's aggressive driving caused the damage, thereby confirming the finding of insufficient proof to establish criminal intent or authorship of the damage.

Mots-clés

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preuves corroborantes procédure de divorce dommages à la propriété biens étatiques responsabilité solidaire des époux classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

1 image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 87

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 mars 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.017696-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.B.________ pour dommages à la propriété et tentative de contrainte, sur plainte de A.B.________, et contre A.B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, sur plainte de B.B.________, vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par A.B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de A.B.________ ne porte que sur le non-lieu prononcé en faveur de B.B.________ sur le chef d'accusation de dommages à la propriété,

que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;

attendu que A.B.________ et B.B.________ sont en instance de divorce et sont en litige depuis plusieurs années,

que A.B.________ a déposé plainte contre son mari notamment pour dommages à la propriété le 29 juin 2009 (P. 8),

qu'elle a exposé avoir emmené ses enfants au domicile de leur père le 20 mai 2009 et que ce dernier était très en colère (P. 4),

que le prévenu aurait endommagé les portières du véhicule de la plaignante au moment où elle s'apprêtait à repartir;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,

considérant que les faits dénoncés n'avaient pas été établis à satisfaction de droit,

que A.B.________ conteste cette décision;

attendu que B.B.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a contesté avoir endommagé intentionnellement les portières du véhicule de la plaignante (PV aud. 1 et 4), qu'il a expliqué que sa femme avait démarré alors qu'il venait d'ouvrir la portière et qu'il s'était simplement retenu (ibidem),

que R.________, entendue en qualité de témoin a déclaré que A.B.________, qui était "hystérique", avait reculé avec sa voiture en mettant les gaz alors qu'une portière était encore ouverte (PV aud. 3),

qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que B.B.________ est l'auteur d'un quelconque dommage sur le véhicule de la plaignante, cette dernière ayant reculé avec une portière ouverte, que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges,

qu'en outre, même si les accusations formulées à l'encontre du prévenu étaient fondées, il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention d'endommager la voiture de sa femme selon l'art. 144 CP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance dans son entier.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme A.B.________,

- M. B.B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :