Battery Dismissal Upheld on Self-Defense Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a lower court's decision to dismiss a battery charge against an individual accused of using force when the complainant, who was intoxicated and aggressive, repeatedly attempted to force entry into a venue and refused to comply with security directions. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the accused's defensive reaction—restraining the aggressive complainant with a sleeper hold and moving him away from the crowd—was an adequate response under the circumstances, justified by the complainant's persistent aggression and potential need for self-defense or lawful coercion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Battery Dismissal Upheld on Self-Defense Grounds: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the accused's defensive reaction—restraining the aggressive complainant with a sleeper hold and moving him away from the crowd—was an adequate response under the circumstances, justified by the complainant's persistent aggression and potential need for self-defense or lawful coercion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, indicating the basis for the appellate review concerning the non-lieu order.
This article is cited in the dispositive section to determine which party bears the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 430
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 30 juillet 2010
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.017545-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour voies de fait, sur plainte de D.________,
vu l'ordonnance du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009 contre X.________ pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer dans le [...] à [...] (P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________, pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière injustifiée, que D.________ conteste cette décision;
attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant, aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le passage (PV aud. 1 et 2), qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.),
qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1), que V.________, une amie de D.________, a d'ailleurs admis qu'il n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5),
qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le passage (ibid.), qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate, tant en application de l'art. 177 al.
3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2), que par rapport aux art. 14ss CP, qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce,
qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins ne se justifiait pas, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. D.________,
-
M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :