Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.017439 • TC VD PE.2009.017439 Généré par l'IA

Complainant v. Accused (Property Damage Dismissal Upheld)

Numéro de cause PE.2009.017439
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a dismissal order concerning allegations of property damage—specifically the destruction of a low wall, an inflatable mattress, and a sleeping bag within a property the accused owned and was preparing for demolition, which the complainant allegedly occupied illicitly. The appellate court upheld the dismissal because the investigation failed to establish the cause of the damage or demonstrate that the actions were intentional, a necessary element for the property damage offense, and noted the complainant provided no evidence regarding alleged separate offenses of trespass or threats.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant v. Accused (Property Damage Dismissal Upheld): The appellate court upheld the dismissal because the investigation failed to establish the cause of the damage or demonstrate that the actions were intentional, a necessary element for the property damage offense, and noted the complainant provided no evidence regarding alleged separate offenses of trespass or threats.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions contre le patrimoine cause de la demande ordre de démolition droit de caractère civil bien réservé action en révocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

Cited in the dispositive order III to allocate court costs to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 794

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 décembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.017439-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de C.________,

vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que C.________ a déposé plainte contre inconnu, puis formellement contre W.________, pour notamment dommages à la propriété (cf. P. 4/1 et 4/2),

qu'il lui reproche d'avoir détruit un muret, percé un matelas gonflable et endommagé un sac de couchage dans le local qu'il occupe dans l'immeuble sis à l'avenue [...] à Lausanne,

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux motifs, en substance, que les dommages avaient été causés de manière indéterminée et encore moins de manière intentionnelle, que C.________ conteste cette décision;

attendu, en l'occurrence, que W.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché, qu'il a expliqué être le propriétaire de l'immeuble en question, que celui-ci était voué à la démolition et que le recourant occupait les lieux illicitement (cf. PV aud. 1),

qu'il a également expliqué qu'il avait accepté que des policiers fassent des exercices dans l'immeuble qui était inoccupé et que des ouvriers étaient venus faire quelques travaux préparatoires en vue de la démolition (ibid.),

que l'enquête n'a pas pu déterminer la cause des dommages,

qu'aucune autre mesure d'instruction de paraît susceptible de confirmer les allégations du recourant, que, de surcroît, on rappellera que les dommages à la propriété ne sont punissables que s'ils sont commis intentionnellement,

que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en ce qui concerne les infractions de violation de domicile et de menaces mentionnées dans son recours par C.________, celui-ci n'apporte aucun indice de la commission de telles infractions,

que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. C.________,

- M. W.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :