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PE.2009.016894 • TC VD PE.2009.016894 Généré par l'IA

Appellant's Claim for Victim Status in Defamation Case Denied

Numéro de cause PE.2009.016894
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the designation of a court-appointed counsel as a victim in a criminal investigation concerning calumny or defamation, following the lower court's refusal. The court upheld the refusal, reasoning that under the relevant Federal and Cantonal Laws on Assistance to Victims of Offences (LAVI/LVLAVI), a victim must demonstrate a direct attack on their physical, psychological, or sexual integrity of a certain gravity, and that offenses against honor, such as calumny and defamation, typically do not meet this threshold for victim status to qualify for state-funded legal assistance, though the issue could be re-examined based on the investigation's findings.

Regeste Legislator

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Art. 14 al. 1 LAVI, Art. 12 al. 1 LVLAVI, Art. 1 al. 1 LAVI, Art. 2 LAVI, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Claim for Victim Status in Defamation Case Denied: The court upheld the refusal, reasoning that under the relevant Federal and Cantonal Laws on Assistance to Victims of Offences (LAVI/LVLAVI), a victim must demonstrate a direct attack on their physical, psychological, or sexual integrity of a certain gravity, and that offenses against honor, such as calumny and defamation, typically do not meet this threshold for victim status to qualify for state-funded legal assistance, though the issue could be re-examined based on the investigation's findings.

Mots-clés

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qualité de victime diffamation assistance d'un avocat d'office statut juridique infractions contre l'intégrité sexuelle enquête pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

Cited in the reasoning that precedes the dispositive to justify imposing costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 778

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 décembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI

Vu l'enquête n° PE09.016894-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de M.________, vu le prononcé du 10 novembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un conseil d'office à M.________,

vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que M.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),

qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient,

que la disposition précitée reprend les principe définis à l'art. 14 al. 1 LAVI,

que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art.

12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al.

1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),

que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte du certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF

125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n.

1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),

qu'il ne suffit pas que la personne ait eu peur, du chagrin ou quelque mal (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2 LAVI, p. 595), que les atteintes à l'honneur ne touchent d'ordinaire pas directement l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique des personnes, de sorte que celles-ci ne sauraient se prévaloir de la qualité de victime au sens de la LAVI (ATF 129 IV 206 c. 1; TF 6S.172/2002 du 4 juin 2002 c.1; ATF 122 IV 71 c. 3a),

que les atteintes à l'honneur sont donc en principe exclues du champ d'application de la LAVI (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.1 ad art. 2 LAVI, p. 598), qu'en l'espèce, la recourante reproche à son mari, V.________, d'avoir écrit à plusieurs instances judiciaires des propos attentatoires à son honneur, notamment en indiquant qu'elle souhaitait attenter aux jours de ce dernier,

qu'ainsi que susmentionné, les infractions invoquées, soit la calomnie, subsidiairement la diffamation, qui protègent en particulier la réputation, ne sont pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI,

qu'au surplus, la cause ne présente, en l'état, en fait et en droit aucune difficulté particulière,

que le juge n'ayant encore procédé à aucune mesure d'instruction, la question pourra être réexaminée en fonction de ce que l'enquête révèlera,

que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à la recourante;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Elie Elkaim, avocat (pour M.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :